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93-19414 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Insurance Company (Cassation Appeal Dismissed)

Numéro de cause 93-19414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The judicial liquidator of a limited liability company appealed a decision from the Court of Appeal that had rejected their claim against an insurance company. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered a decision compliant with applicable law, thereby confirming that the extraordinary recourse of cassation was not warranted to challenge the lower court's lawful application of the rules.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Article 604 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator v. Insurance Company (Cassation Appeal Dismissed): The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had appropriately assessed the factual elements of the dispute and rendered a decision compliant with applicable law, thereby confirming that the extraordinary recourse of cassation was not warranted to challenge the lower court's lawful application of the rules.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire compagnie d'assurances société à responsabilité limitée subrogation de l'assureur liquidation fiscale de l'entreprise destitution d'exécuteur testamentaire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the main order, rejecting the appeal.
Article 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, although the rejection itself relies on the overall assessment of the grounds.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the main order, rejecting the appeal.

Article 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, although the rejection itself relies on the overall assessment of the grounds.

Condamne M. de Moro Giafferi, ès qualités, envers la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

Order imposing the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... de Moro Giafferi, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Le Jardin d'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. de Moro Giafferi, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée "Le Jardin d'Eau" a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de sa demande contre la compagnie Assurances Générales de France ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Moro Giafferi, ès qualités, envers la compagnie d'assurances Assurances Générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.