Insurance Company Appeal Dismissed for Incorrect Application of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurance company appealed a decision from the appellate court that ordered it to pay a sum of money to an individual, asserting that the appellate court's decision did not conform to the rules of law. The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had the authority to assess the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable legal rules, thereby rejecting the sole basis for the cassation appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Company Appeal Dismissed for Incorrect Application of Law: The high court dismissed the appeal, reasoning that the appellate court had the authority to assess the factual elements of the dispute and correctly applied the applicable legal rules, thereby rejecting the sole basis for the cassation appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This order rejects the claim for costs under Article 700.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for attorney's fees.
This order imposes the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'assurances mutuelle La Mondiale, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Laure X..., demeurant ..., Pointe aux Longs Cous, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat de la société La Mondiale, de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la compagnie La Mondiale a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 13 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Mondiale, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.