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93-14874 Généré par l'IA

Rental Reservation Confirmation Dispute Appeal

Numéro de cause 93-14874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a lower court judgment that rejected their claim regarding a rental reservation, having previously confirmed the booking in writing without reservation after visiting the premises. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the petitioners could not legally justify their non-acceptance by citing a new element, as they had made the written confirmation of the reservation with full knowledge of the circumstances, which was an undisputed fact before the trial court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Rental Reservation Confirmation Dispute Appeal: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the petitioners could not legally justify their non-acceptance by citing a new element, as they had made the written confirmation of the reservation with full knowledge of the circumstances, which was an undisputed fact before the trial court.

Mots-clés

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réserve ultérieure impayé de garantie locative validité de la résiliation de bail calcul du loyer loyer modéré recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court's final order rejects the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court's final order rejects the appeal.

Condamne les consorts Z..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court orders the appellants to pay costs and enforcement expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Xavier Z..., demeurant ... (8e),

2 / Mme Reine Z..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de M. Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-près annexé :

Attendu qu'ayant exposé les prétentions respectives des parties comparant en personne et relevé que M. X... précisait que M. Z... connaissait les lieux pour les avoir visités, le Tribunal, devant lequel ce fait n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... n'était pas fondé à invoquer un élément nouveau pour justifier sa non-acceptation alors qu'il avait confirmé la réservation de la location, en connaissance de cause, par écrit et sans émettre aucune réserve ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.