Rental Reservation Confirmation Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed a lower court judgment that rejected their claim regarding a rental reservation, having previously confirmed the booking in writing without reservation after visiting the premises. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the petitioners could not legally justify their non-acceptance by citing a new element, as they had made the written confirmation of the reservation with full knowledge of the circumstances, which was an undisputed fact before the trial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Rental Reservation Confirmation Dispute Appeal: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the petitioners could not legally justify their non-acceptance by citing a new element, as they had made the written confirmation of the reservation with full knowledge of the circumstances, which was an undisputed fact before the trial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the appeal.
The court orders the appellants to pay costs and enforcement expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Xavier Z..., demeurant ... (8e),
2 / Mme Reine Z..., demeurant ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de M. Y..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-près annexé :
Attendu qu'ayant exposé les prétentions respectives des parties comparant en personne et relevé que M. X... précisait que M. Z... connaissait les lieux pour les avoir visités, le Tribunal, devant lequel ce fait n'était pas contesté, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Z... n'était pas fondé à invoquer un élément nouveau pour justifier sa non-acceptation alors qu'il avait confirmé la réservation de la location, en connaissance de cause, par écrit et sans émettre aucune réserve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers M. le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.