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93-14749 Généré par l'IA

Bank v. Co-ownership Association Regarding Loan Agreements

Numéro de cause 93-14749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal by a bank challenging a lower court's ruling that the co-ownership association was not liable for loan agreements entered into by its manager, where the manager was only authorized to survey co-owners interested in financing renovations through the bank, but never received a mandate to contract in the association's name, and the partial repayment of installments by an intervening party did not constitute ratification by the association, leading to the conclusion that the association was not bound by commitments made without its knowledge.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Co-ownership Association Regarding Loan Agreements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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contrat de prêt copropriété accord d'association droit bancaire conclusion du contrat association

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the first respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the first respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de banque occidentale (SDBO), dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit :

1 ) du syndicat des copropriétaires du ... (12e), pris en la personne de son syndic l'Agence Daumesnil, dont le siège est ... (12e),

2 ) de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF), dont le siège est ... (15e),

3 ) de la Caisse de garantie de la FNAIM, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SDBO, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société SOCAF, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de garantie de la FNAIM, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndic avait seulement été chargé de recenser les copropriétaires désireux de financer leur part de travaux par voie d'emprunt souscrit auprès de la Société de banque occidentale (SDBO), qu'il s'était fait délivrer autorisation d'obliger les participants concernés au remboursement de leur quote-part sans reprise par le syndicat des dettes contractées par les copropriétaires intéressés, et que la preuve n'était pas rapportée du versement des fonds au syndicat par la banque et du remboursement partiel des mensualités par le syndicat, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que le syndic n'avait pas reçu mandat de contracter au nom du syndicat et que le remboursement partiel par la société Otagi ne valait pas ratification par ce syndicat et ne lui était pas opposable, en a exactement déduit que ce dernier n'avait pas à répondre des engagements pris à son insu par son syndic ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SDBO à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.