Insurance Coverage Dispute Over Post-Construction Structural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from an individual's appeal against a decision concerning a ten-year liability insurance policy after construction work, where the issue centered on whether a structural discrepancy constituted an insured material defect. The Court of Cassation upheld the appellate court's finding, which had determined that although the roof trusses were installed in a manner that prevented the planned attic conversion (a contractual non-conformity), the structure itself was sound, functional, and free of vice, thus concluding that this situation did not qualify as an insured material damage, legally justifying the insurer's refusal of coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Coverage Dispute Over Post-Construction Structural Defect: The Court of Cassation upheld the appellate court's finding, which had determined that although the roof trusses were installed in a manner that prevented the planned attic conversion (a contractual non-conformity), the structure itself was sound, functional, and free of vice, thus concluding that this situation did not qualify as an insured material damage, legally justifying the insurer's refusal of coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, constituting the main ground for the decision.
This order concerns the imposition of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Le Mesnil des Granges, Barc, Beaumont-le-Roger (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de :
1 ) la compagnie Assurances Rhône- Méditerranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) la société Servitec, dont le siège est Chemin de Clères à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
3 ) M. Joseph X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Servitec, demeurant ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Assurances Rhône-Méditerranée, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Servitec et de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu sans dénaturer la police d'assurance "responsabilité décennale", que la charpente remplissait son office, n'était affectée d'aucun vice et que la pose des fermettes de type W qui ne permettait pas un aménagement des combles tels que prévu à la convention, mais ne causait aucun désordre, constituait seulement une non-conformité contractuelle et non un dégât matériel, la cour d'appel, qui en a déduit qu'elle ne relevait pas de la garantie de l'assureur, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.