Legislator Jurisprudence & Législation
93-16661 Généré par l'IA

Moped Operator Full Compensation Despite Minor Infraction

Numéro de cause 93-16661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a collision between a car and a moped, where the car encroached upon the lane reserved for the moped operator, the appellate court fully compensated the injured moped operator despite noting that the operator's road position violated a traffic regulation. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that because the driver of the automobile was found to have crossed the continuous center line and invaded the moped operator's lane, no fault could be attributed to the moped operator that would limit her right to full indemnification under the relevant liability law.

Regeste Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Moped Operator Full Compensation Despite Minor Infraction: The Supreme Court upheld the decision, reasoning that because the driver of the automobile was found to have crossed the continuous center line and invaded the moped operator's lane, no fault could be attributed to the moped operator that would limit her right to full indemnification under the relevant liability law.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnité pleine et entière droit de la circulation routière accident bagatelle responsabilité limitée prestations de l'assurance-accidents collision dans un giratoire

Dispositions légales citées

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985
This article was the substantive legal basis considered by the court to rule on the right to indemnification after finding no fault attributable to the victim.
article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This provision was cited concerning the composition of the Court during the hearing.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order disposing of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 4 de la loi du 5 juillet 1985

This article was the substantive legal basis considered by the court to rule on the right to indemnification after finding no fault attributable to the victim.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision was cited concerning the composition of the Court during the hearing.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order disposing of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La compagnie Samda-Groupama, dont le siège social est 5, place Marguerite Laborde à Pau (Pyrénées-Atlantiques),

2 / Mlle Marie-Claude X..., demeurant à Saligos, Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :

1 / de Mlle Dominique Y..., demeurant résidence Adour Bellevue, rue Anselme Frogé à Tarbes (Hautes-Pyrénées),

2 / de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Samda-Groupama et de Mlle X..., de Me Blondel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 1993), qu'une collision de sens inverse est survenue entre l'automobile de Mlle X... et le cyclomoteur de Mlle Y... ;

que celle-ci, blessée, a assigné Mlle X... et son assureur, la compagnie Samda-Groupama, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement cette demande, alors qu'en décidant que Mlle Y... devait être indemnisée de l'intégralité de ses préjudices tout en relevant qu'elle occupait une position non conforme à l'article R. 4 du Code de la route et qu'elle n'avait pas respecté cet article, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, lors de la collision, l'automobile avait dépassé l'axe médian de la chaussée, matérialisé par une ligne blanche continue et empiétait sur le couloir de marche réservé à Mlle Y... ;

Que de cette constatation la cour d'appel a pu déduire que même si la cyclomotoriste occupait sur la chaussée une position non conforme à l'article R. 4 du Code de la route, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre de nature à limiter son droit à indemnisation en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Samda-Groupama et Mlle X..., envers Mlle Y... et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.