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93-15992 Généré par l'IA

Pedestrian Injury in Excavation: Strict Liability and Fault Assessment

Numéro de cause 93-15992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A pedestrian who fell into an excavation opened in the sidewalk by a utility connection company suffered injuries and sued the company and its insurer for damages under the strict liability for things in one's custody (Article 1384, al. 1, of the Civil Code). The appellate court dismissed the claim, entirely exonerating the company based on the victim's fault in walking on the sidewalk while reading a document, which it deemed an unusual behavior. The Supreme Court quashed the ruling because the appellate court failed to specify how the victim's conduct constituted an "unforeseeable and irresistible" event necessary to totally absolve the custodian of liability, thus failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 1384, alinéa 1, du Code civil; Pedestrian Injury in Excavation: Strict Liability and Fault Assessment: 1, of the Civil Code). The appellate court dismissed the claim, entirely exonerating the company based on the victim's fault in walking on the sidewalk while reading a document, which it deemed an unusual behavior. The Supreme Court quashed the ruling because the appellate court failed to specify how the victim's conduct constituted an "unforeseeable and irresistible" event necessary to totally absolve the custodian of liability, thus failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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responsabilité objective simple calcul des dommages-intérêts lésion corporelle par chute assureur causalité de l'accident faute concomitante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1384, alinéa 1, du Code civil

This article formed the main legal ground regarding liability for things, which the Court of Appeal incorrectly applied to exonerate the defendant.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This is the dispositive order that quashes the lower court's decision based on the lack of legal basis.

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the costs imposed on the losing parties (defendants) following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :

1 / la société Entreprise raccordement téléphonique ERT, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Var),

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme dont le siège social est ... (2e),

3 / de la Caisse mutuelle régionale d'assurances maladie maternité de la Côte-d'Azur, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Entreprise raccordement téléphonique et de la compagnie Assurances générales de France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., circulant à pied, a fait une chute dans une excavation ouverte dans le trottoir par la société Entreprise raccordement téléphonique (ERT) et qu'il a été blessé ;

qu'il a assigné en réparation cette société ainsi que son assureur, les Assurances générales de France ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, sur le terrain de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que la société ERT est totalement exonérée par la faute de la victime qui circulait sur le trottoir en lisant un document, ce qui est un comportement insolite ;

Qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le comportement de la victime présentait, pour le gardien, un caractère imprévisible et irrésistible, de nature à l'exonérer totalement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.