Legislator Jurisprudence & Législation
93-15735 Généré par l'IA

Intermediary's Liability for Failure to Perform Agreed Development Work Subject to Penalty

Numéro de cause 93-15735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party, acting as an intermediary in a land sale, was ordered by the lower courts, following an expert assessment, to carry out the necessary development work on a private cul-de-sac, with the obligation subject to a daily penalty payment, which was maintained provisionally after a first liquidation; the party appealed the subsequent liquidation of the penalty, arguing the court failed to investigate whether the work's execution had become impossible, which would preclude the imposition and liquidation of the penalty. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly held the appellant failed to demonstrate that the performance of the obligation subject to the penalty had been rendered impossible by a cause beyond its control.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi; Intermediary's Liability for Failure to Perform Agreed Development Work Subject to Penalty: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly held the appellant failed to demonstrate that the performance of the obligation subject to the penalty had been rendered impossible by a cause beyond its control.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité contractuelle pour les auxiliaires filiale mère ordre de paiement obligation d'équiper vente avec obligation de montage partie au contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne le cabinet Saint-Raimond, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing party to pay costs associated with the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet Saint-Raimond, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du cabinet Saint-Raimond, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 23 mars 1993) et les productions, qu'à l'occasion de l'achat par M. X... d'un terrain desservi par une impasse privée et pour lequel elle avait fait office d'intermédiaire, la société cabinet Saint-Raimond (la société) devait faire réaliser les travaux de viabilité de cette impasse, ceux-ci étant à la charge des copropriétaires indivis de l'impasse ;

que, soutenant que ces travaux n'avaient pas été entrepris, ou, pour certains, mal faits, M. X... a saisi les juges du fond qui, après expertise ont, par un jugement confirmé en appel, condamné la société à exécuter les travaux prévus par l'expert et ce, sous astreinte journalière ;

que cette astreinte a été liquidée une première fois par un arrêt du 14 juin 1988 qui en a ordonné le maintien à titre provisoire ;

que, se plaignant, à nouveau, de la non-exécution des travaux, M. X... a saisi une seconde fois la cour d'appel ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, liquidant l'astreinte fixée le 14 juin 1988, condamné la société à verser à M. X... la somme de 200 000 francs et maintenu le principe d'une astreinte provisoire alors que, selon le moyen, le prononcé, le maintien et la liquidation de l'astreinte supposent que l'exécution effective de l'obligation du débiteur ne se révèle pas impossible ;

qu'en se bornant à estimer que le constat du 27 mai 1992 établissait que l'impasse était toujours à l'état de terre battue et que la démarche auprès de la mairie pour le classement de cette voie dans le domaine public ne saurait excuser aucun retard dans l'exécution par le débiteur de ses obligations, sans rechercher si la société n'avait pas été dans l'impossibilité d'exécuter intégralement les travaux mis à sa charge, comme celle-ci l'y invitait, dans les conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;

Mais attendu qu'en répondant dans les termes énoncés par le moyen aux conclusions de la société, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, n'a fait que retenir que la société ne démontrait pas que l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte, avait été rendue impossible par l'effet d'une cause qui lui était étrangère ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Saint-Raimond, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.