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93-15646 Généré par l'IA

Insurer Appeal Regarding Lost Income Calculation Upheld

Numéro de cause 93-15646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving a traffic accident where an insurer accepted liability for injuries sustained by a victim, the insurer appealed a lower court's economic damages award for lost professional income. The appellant argued the award incorrectly calculated the loss until the end of the victim's life instead of retirement age and failed to objectively account for the victim's probable return to work following psychiatric treatment, suggesting the victim's subjective view influenced the award. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal acted within its sovereign power of assessment in evaluating the economic prejudice, having not indicated it based the assessment on the victim's subjective perception of the damage, and subsequently fined the appellant for filing an abusive appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, DIX MILLE FRANCS, l'article 1382 du Code civil; Insurer Appeal Regarding Lost Income Calculation Upheld: The appellant argued the award incorrectly calculated the loss until the end of the victim's life instead of retirement age and failed to objectively account for the victim's probable return to work following psychiatric treatment, suggesting the victim's subjective view influenced the award. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal acted within its sovereign power of assessment in evaluating the economic prejudice, having not indicated it based the assessment on the victim's subjective perception of the damage, and subsequently fined the appellant for filing an abusive appeal.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité de l'institution d'assurance fixation du revenu pertes économiques calcul des dommages-intérêts gain assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIX MILLE FRANCS

The appellant (GMF) was ordered to pay a civil fine of ten thousand francs to the Public Treasury because the appeal was deemed abusive.

l'article 1382 du Code civil

This article was cited in the appellant's grounds for appeal regarding the calculation of economic prejudice, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the court of appeal's application thereof.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège social est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 2e section), au profit de :

1 / M. Michel Y..., demeurant ... (Allier),

2 / la caisse primaire d'assurance mutuelle de l'Allier, dont le siège social est ... à Moulins (Allier), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 avril 1993) que M. Y... a été blessé dans un accident de la circulation dont la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) assureur de M. X... propriétaire du véhicule qui a occasionné le dommage, a admis la responsabilité, qu'il a assigné, ainsi que la Mutuelle assurance artisanale de France, la GMF en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a été appelée en intervention ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait, le préjudice économique de M. Y..., alors que, d'une part, la victime n'a droit à la réparation de la perte de ses revenus professionnels que jusqu'à l'âge de la retraite et non pas jusqu'à la fin de ses jours, qu'il résulte des indications chiffrées puisées tant dans les énonciations de l'arrêt que dans les écritures des parties que la cour d'appel a appliqué un taux de capitalisation viagère à la perte annuelle des revenus du travail de M. Y... qu'elle aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, l'indemnisation d'un préjudice n'est pas fonction de la représentation subjective que s'en fait la victime mais de son appréciation objective opérée par les juges, qu'il résulte du rapport d'expertise auquel la cour d'appel s'est référée et dont M. Y... demandait l'homologation, que la reprise du travail était probable après un traitement psychiatrique propre à dissiper le sentiment d'incurabilité inhibant toute volonté de réinsertion, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait réparer l'intégralité de la perte de revenus professionnels imputable au moins partiellement à la victime elle-même, qu'elle aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel qui n'a pas énoncé qu'elle prenait en considération la représentation subjective de son dommage par la victime, a évalué le préjudice économique de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la GMF à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne, également envers M. Y... et la caisse primaire d'assurance mutuelle de l'Allier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.