Legislator Jurisprudence & Législation
93-15516 Généré par l'IA

Construction Pollution Causation and Sanctions for Abusive Appeal

Numéro de cause 93-15516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court partially quashed an appellate decision which had rejected a claim that construction work on a neighboring property caused pollution in the claimant's well, finding that the lower court sufficiently reasoned its conclusion that the claimant failed to prove the causal link. However, the high court overturned the part of the ruling that ordered the claimant to pay damages to the neighbors for abusive appeal, reasoning that the appellate court's grounds—that the appeal arguments were unnecessary because the initial judgment was clear—did not legally establish the requisite fault for imposing sanctions for the abusive exercise of a right of appeal.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Construction Pollution Causation and Sanctions for Abusive Appeal: However, the high court overturned the part of the ruling that ordered the claimant to pay damages to the neighbors for abusive appeal, reasoning that the appellate court's grounds—that the appeal arguments were unnecessary because the initial judgment was clear—did not legally establish the requisite fault for imposing sanctions for the abusive exercise of a right of appeal.

Mots-clés

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amende pour infraction aux règles de bâtir droit à la propriété qualité pour recourir argumentation motivée effets des arrêts préjudiciels lien de causalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The court quashed the part of the judgment that ordered the appellant to pay damages for abusive appeal because the reasons given did not establish the fault required by this article.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article established the composition of the chamber that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Bel Air à Escoussens (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit :

1 ) de M. Y...,

2 ) de Mme Y..., demeurant ensemble Bel Air à Escoussens (Tarn),

3 ) de la société Albert et Olmière, société anonyme dont le siège social est ... (Tarn), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Albert et Olmière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la preuve, à la charge de M. X..., d'une relation de cause à effet entre la pollution de son puits et les travaux effectués chez les époux Y... par l'entreprise Albert et Olmière n'est pas faite et que si le système d'épuration des eaux usées n'est pas en cause, le constructeur ne pourrait y remédier ;

Que, par ces motifs, qui répondent aux conclusions, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer des dommages-intérêts aux époux Y... pour appel abusif, l'arrêt énonce que les termes du jugement étaient très clairs et ne permettaient pas à M. X... de penser que, par une série d'arguments et d'affirmations inutiles à l'encontre de l'expertise judiciaire, il pourrait triompher en cause d'appel ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas une faute commise par M. X... dans l'exercice d'une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.