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93-13491 Généré par l'IA

Divorce Fault, Name Retention, and Professional Identity Appeal

Numéro de cause 93-13491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal contested a divorce ruling on shared fault and the denial of the wife's request to retain her husband's name in her professional practice as a dental surgeon. The appellate court was alleged to have failed to address the wife's evidence of reconciliation and to have improperly imposed a condition regarding client risk for retaining the name. The Supreme Court upheld the decision, finding that the appellate court adequately responded to the claims by noting the wife's subsequent insulting letters to her brother-in-law contradicted reconciliation and by reasonably concluding that patient choice in her profession was based on professional skill rather than the marital surname, thereby respecting the relevant legal articles.

Regeste Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 264, alinéa 3 du Code civil, Article 665 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Fault, Name Retention, and Professional Identity Appeal: The appellate court was alleged to have failed to address the wife's evidence of reconciliation and to have improperly imposed a condition regarding client risk for retaining the name. The Supreme Court upheld the decision, finding that the appellate court adequately responded to the claims by noting the wife's subsequent insulting letters to her brother-in-law contradicted reconciliation and by reasonably concluding that patient choice in her profession was based on professional skill rather than the marital surname, thereby respecting the relevant legal articles.

Mots-clés

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nom de famille identité des prestations profession judiciaire divorce contentieux élection de droit unité du jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appeal brief as violated because the Court of Appeal allegedly failed to respond to a decisive part of the appellant's argument regarding reconciliation.
Article 264, alinéa 3 du Code civil
Cited in the appeal brief as violated concerning the court's ruling on the right to keep the husband's name.
Article 665 du nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly cited in the reasoning for the rejection, this provision typically governs the condemnation to costs in French Supreme Court proceedings, which is executed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appeal brief as violated because the Court of Appeal allegedly failed to respond to a decisive part of the appellant's argument regarding reconciliation.

Article 264, alinéa 3 du Code civil

Cited in the appeal brief as violated concerning the court's ruling on the right to keep the husband's name.

Article 665 du nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the reasoning for the rejection, this provision typically governs the condemnation to costs in French Supreme Court proceedings, which is executed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit M. Emmanuel X..., défendeur à la cassation ;

M. X..., a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Solange Gautier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés et d'avoir débouté la femme de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari alors, selon le moyen, que d'une part, Mme X... avait, à l'appui de la réconciliation par elle invoquée, fait valoir que son mari lui avait adressé des lettres d'amour et qu'ils avaient réalisé en commun des investissements professionnels ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'où il ressortait que les époux avaient mis fin à leur dissentiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en exigeant, par principe, un risque de perte de la clientèle, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 264, alinéa 3 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... invoquait la reconciliation intervenue entre les époux après la rupture de sa liaison avec son beau-frère mais qu'il existait des lettres écrites postérieurement à cette reconciliation dans lesquelles elle relançait son beau-frère dans des termes injurieux pour son mari, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;

Et attendu qu'en retenant, pour débouter Mme X... de la demande tendant à conserver l'usage du nom de son mari dans l'exercice de sa profession de chirurgien-dentiste, que le choix des patients se fonde sur les qualités professionnelles et non sur le patronyme, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.