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94-41850 Généré par l'IA

Former Employee v. Employer Appeal Rejection and Damages Award

Numéro de cause 94-41850
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer appealed a decision from the Grenoble Court of Appeal concerning a dispute with a former employee, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court judges had appropriately assessed the facts and evidence of the case without committing any reversible error as alleged by the grounds for appeal. Consequently, the Court ordered the appellant to pay the employee a sum under the provisions of the relevant article of the Code of Civil Procedure, in addition to legal costs.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee v. Employer Appeal Rejection and Damages Award: Consequently, the Court ordered the appellant to pay the employee a sum under the provisions of the relevant article of the Code of Civil Procedure, in addition to legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
article du CPC motifs de cassation commandement de payer recours du personnel licenciement abusif qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court granted the sum requested by M. X... based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court granted the sum requested by M. X... based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofal distribution, dont le siège est zone Athélia II, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Alain X..., domicilié ..., à L'Isle d'Abeau (Isère), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 26 janvier 1994 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ;

qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sofal distribution au paiement d'une somme de huit mille francs, envers M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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