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94-41761 Généré par l'IA

Claimants' Appeal Dismissed for Insufficient Ground of Cassation

Numéro de cause 94-41761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants appealed a decision by the Court of Appeal of Montpellier that dismissed their claims, but the Supreme Court rejected the appeal because the claimants exclusively relied on the argument of distortion of the facts, which does not constitute a ground for cassation, rendering their arguments inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Claimants' Appeal Dismissed for Insufficient Ground of Cassation: LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité motifs valables constatation de droits subjectifs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final decision on the merits of the case.

Condamne les époux A..., envers l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court ordered the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude A...,

2 / Mme Danielle de B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit :

1 / de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, ..., dont le siège est à Montpellier (Hérault),

2 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Constructions Melgoriennes, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- Z..., Brouard, conseillers référendaires, M.

X..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 décembre 1993, qui les a déboutés de leurs demandes ;

Mais attendu que les demandeurs invoquent exclusivement à l'appui de leur pourvoi une dénaturation des faits de la cause ;

que celle-ci ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

d'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.