Claimants' Appeal Dismissed for Insufficient Ground of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants appealed a decision by the Court of Appeal of Montpellier that dismissed their claims, but the Supreme Court rejected the appeal because the claimants exclusively relied on the argument of distortion of the facts, which does not constitute a ground for cassation, rendering their arguments inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Claimants' Appeal Dismissed for Insufficient Ground of Cassation: LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal, which is the final decision on the merits of the case.
The court ordered the appellants to pay the costs and expenses of executing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude A...,
2 / Mme Danielle de B..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit :
1 / de l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes, ..., dont le siège est à Montpellier (Hérault),
2 / de M. Y..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Les Constructions Melgoriennes, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- Z..., Brouard, conseillers référendaires, M.
X..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 décembre 1993, qui les a déboutés de leurs demandes ;
Mais attendu que les demandeurs invoquent exclusivement à l'appui de leur pourvoi une dénaturation des faits de la cause ;
que celle-ci ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
d'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers l'ASSEDIC AGS Languedoc Roussillon Cévennes et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.