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94-40051 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification Appeal

Numéro de cause 94-40051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1967 and dismissed in 1991, challenged the court of appeal's finding that his dismissal lacked real and serious cause. The employer argued the appellate court erred by rejecting evidence of insufficient performance, such as internal reports and non-certified accounting figures, because it shifted the burden of proof and required objective external evidence, thus violating the Labor Code. However, the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the court of appeal had sovereignly assessed the probative value of the evidence presented, exercising the discretionary power granted to it under the relevant article of the Labor Code to conclude that the dismissal was not justified by a real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal Justification Appeal: The employer argued the appellate court erred by rejecting evidence of insufficient performance, such as internal reports and non-certified accounting figures, because it shifted the burden of proof and required objective external evidence, thus violating the Labor Code. However, the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the court of appeal had sovereignly assessed the probative value of the evidence presented, exercising the discretionary power granted to it under the relevant article of the Labor Code to conclude that the dismissal was not justified by a real and serious cause.

Mots-clés

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pouvoir discrétionnaire licenciement abusif fardeau de la preuve décision motivée droit de la fonction publique comptabilité et déclaration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power of assessment granted by this article when deciding that the dismissal lacked a real and serious cause.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the legal basis for the composition of the bench that heard the case.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole Midi-Toulousain, dont le siège est sis ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Mile X..., demeurant "Al Cloutet" à Bessières (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole Midi-Toulousain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1967 par le Crédit agricole du Midi-Toulousain en qualité de stagiaire, puis devenu conseiller commercial, a été licencié le 4 décembre 1991 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 5 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement du salarié ne procèdait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'employeur, auquel n'incombe pas en principe la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, est en droit d'invoquer l'insuffisance des résultats du salarié même en l'absence d'une clause d'objectif et peut l'établir par tous moyens, y compris par la production de rapports établis par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ou d'élément comptable ne revêtant pas un caractère authentique ;

et qu'en écartant les éléments de preuve produits par le crédit agricole, au motif qu'ils émanaient de l'employeur ou de ses subordonnés, qu'ils ne s'agissaient pas d'éléments objectifs extérieurs à l'entreprise, ou que les comparaisons chiffrées ne résultaient que des conclusions du crédit agricole, et ne constituaient pas des éléments comptables authentiques, sans les examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole Midi-Toulousain, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.