Employer Appeal of Unjust Dismissal Ruling Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that found an employee's dismissal, initiated after her employment as an administrative secretary beginning in late 1987, lacked a real and serious cause. The high court rejected the appeal, reasoning that the employer's claim of misinterpretation of evidence involved merely contesting the factual findings of the lower court, which are sovereignly assessed, and that the appellate court did not improperly shift the burden of proof while concluding, under its discretionary power, that the dismissal was not based on a real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unjust Dismissal Ruling Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the employer's claim of misinterpretation of evidence involved merely contesting the factual findings of the lower court, which are sovereignly assessed, and that the appellate court did not improperly shift the burden of proof while concluding, under its discretionary power, that the dismissal was not based on a real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal exercised the power of assessment granted by this article to rule that the dismissal lacked a real and serious cause.
This is the main order deciding the outcome of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lauragais Automobile, dont le siège est ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant à Souilhe (Aude), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.
Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard- Z..., Brouard, conseillers référendaires, M. Y... Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 23 décembre 1987, en qualité de secrétaire administrative par la société Lauragais automobile, a été licenciée le 15 octobre 1990 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lauragais Automobile, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.