Legislator Jurisprudence & Législation
93-17644 Généré par l'IA

Commune Path Obstruction and Procedural Violation

Numéro de cause 93-17644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially overturned a lower court ruling that affirmed a commune's right to use a path adjacent to its property and ordered the removal of obstacles, based on classifying the path as a common-use exploitation path under rural law. The appellate court's decision was quashed because it raised this issue of an exploitation path on its own initiative without first inviting the parties to present their observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings stipulated in the procedural code.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commune Path Obstruction and Procedural Violation: The appellate court's decision was quashed because it raised this issue of an exploitation path on its own initiative without first inviting the parties to present their observations, thereby violating the principle of adversarial proceedings stipulated in the procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure contradictoire violation de garanties procédurales droit d'enlèvement droit d'utilisation partie commune violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the provision violated by the lower court for failing to observe the principle of contradiction before raising an issue of its own accord.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to decide that there was no reason to grant compensation based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the provision violated by the lower court for failing to observe the principle of contradiction before raising an issue of its own accord.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to decide that there was no reason to grant compensation based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Andrée Y... née Z..., demeurant Hôtel-restaurant, place des balmes à Saint-Donat (Drôme), décédée le 4 novembre 1994, aux droits de laquelle viennent :

- M. Valéry Y..., - Mlle Clarisse Y..., - M. Jean-François Y..., lesquels ont déclaré reprendre l'instance,

2 / M. Paul Z..., demeurant Le Colombier n 1, Saint-Donat (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. André X..., demeurant Machines agricoles à Saint-Donat (Drôme),

2 / de la Commune de Saint-Donat-sur-L'Herbasse, dont la domiciliation est à la mairie de Saint-Donat (Drôme), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y... et de M. Z..., de Me Guinard, avocat de la commune de Saint-Donat-sur-L'Herbasse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Valéry Y..., Mlle Clarisse Y... et à M. Jean-François Y... de leur reprise d'instance ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour décider que la commune de Saint-Donat dispose du droit d'utiliser un chemin longeant la parcelle 1032 dont elle est propriétaire, et condamner les consorts Z... à enlever tout obstacle matériel à l'utilisation du chemin, l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 novembre 1992) retient qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation au sens de l'article 92 du Code rural dont l'usage est commun à tous les propriétaires intéressés ;

Qu'en relevant d'office, le moyen tiré de l'existence d'un chemin d'exploitation, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la commune de Saint-Donat disposait, en tant que propriétaire de la parcelle n 1032, d'un droit d'utilisation sur le chemin litigieux et a ordonné l'enlèvement, sous astreinte, de tout obstacle matériel, l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne, ensemble, M. X... et la commune de Saint-Donat-sur-L'Herbase, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.