Legislator Jurisprudence & Législation
92-20070 Généré par l'IA

Employee Injury and Inexcusable Fault in Conveyor Accident

Numéro de cause 92-20070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, injured when his leg was caught in the moving screw conveyor of a mortar pump while he was cleaning it after removing the safety guard, appealed a ruling that the accident was not caused by his employer's inexcusable fault. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the machine should not have operated without the safety guard in place, the employee failed to prove the employer modified the machine or knew of any modification; rather, the court found that the employee, who knew the machine's operation, committed an imprudence that was the direct cause of the accident, thereby legally justifying the rejection of the inexcusable fault claim.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, aux dépens; Employee Injury and Inexcusable Fault in Conveyor Accident: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the machine should not have operated without the safety guard in place, the employee failed to prove the employer modified the machine or knew of any modification; rather, the court found that the employee, who knew the machine's operation, committed an imprudence that was the direct cause of the accident, thereby legally justifying the rejection of the inexcusable fault claim.

Mots-clés

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accidents de travail degré de faute violation par négligence du devoir lien de causalité naturelle indemnité pour inconvénients causalité de la lésion à l'épaule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was cited in the appellant's argument (the 'moyen') regarding the alleged misinterpretation of evidence, although the court ultimately rejected the appeal based on other findings.

aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joaquim X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme Bredeche et fils, dont le siège est ... (Corrèze),

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze),

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Bredeche et fils, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 4 juillet 1986, M. X..., maçon employé par la société Bredeche et fils, a été blessé en nettoyant une pompe à mortier ;

qu'étant monté sur l'élément inférieur de cette machine, dont il venait d'enlever la grille de sécurité, il a glissé et a eu la jambe gauche happée par une vis sans fin qui était en mouvement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 7 janvier 1992) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de son employeur alors, selon le moyen, que, dans sa lettre du 3 décembre 1987, la victime avait expressément rappelé : "quatre mois environ avant mon accident, j'avais signalé à mon chef d'équipe ainsi qu'à mon employeur que le système de sécurité ne fonctionnait pas sur la machine que je devais utiliser" ;

qu'en indiquant que ce document prouvait que le dysfonctionnement de la machine était inhabituel et ne pouvait qu'être ignoré de l'employeur, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, pour statuer comme elle l'a fait, a relevé, par motifs propres et adoptés, que, s'il était établi que la pompe n'aurait pas dû pouvoir être mise en route sans que la grille de sécurité soit en place, M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que la machine ait été modifiée par son employeur, ni même que celui-ci ait eu connaissance de la modification ;

qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir été présent aux côtés de son préposé chaque fois que celui-ci nettoyait la pompe à mortier et que M. X..., qui connaissait parfaitement le fonctionnement de la machine, avait commis une imprudence qui était la cause directe de l'accident ;

que par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant, dont fait état le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.