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93-17251 Généré par l'IA

Building Safety vs. Property Negotiation Appeal

Numéro de cause 93-17251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision affirming that a building, deemed extremely damaged, of questionable design, and costly to repair disproportionately to the outcome, could not be inhabited without peril, which justified the ruling against the appellant without the court needing to conduct further requested investigations. Furthermore, the appellate court was justified in holding that the alleged impediment to the appellant's free negotiation of their business assets was unsubstantiated, as the appellant failed to sufficiently prove the hindrance before that court, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Building Safety vs. Property Negotiation Appeal: Furthermore, the appellate court was justified in holding that the alleged impediment to the appellant's free negotiation of their business assets was unsubstantiated, as the appellant failed to sufficiently prove the hindrance before that court, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Mots-clés

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propriété immobilière sécurité des bâtiments qualité pour recourir responsabilité de l'architecte fortune commerciale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article regarding compensation for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent a sum based on this article regarding compensation for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z... X..., demeurant Quartier Poirier, Le Marin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de Mme Jeanny Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble était extrêmement endommagé et d'une conception douteuse, et que le coût élevé des travaux de reprise serait disproportionné avec leur résultat, la cour d'appel, qui a retenu que le bâtiment ne pouvait être habité sans péril pour l'occupant, a, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... s'était bornée à soutenir qu'elle avait été empêchée de négocier librement son fonds de commerce et qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement retenu que la gêne alléguée n'était pas établie et légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.