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93-17161 Généré par l'IA

Contract Interpretation and Procedural Inadmissibility on Appeal

Numéro de cause 93-17161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appealing company argued before the Court of Appeal that a contract with the respondent company was a mandate and invoked Article 2004 of the Civil Code regardless of the project's outcome, but upon appeal to the Court of Cassation, the court ruled that the company was inadmissible in asserting a contrary legal argument, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article 2004 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contract Interpretation and Procedural Inadmissibility on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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interprétation du contrat griefs de procédure décision préjudicielle attaquable notion de pouvoir adjudicateur compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs domaine de la loi du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2004 du Code civil

The court noted that the appellant was precluded from raising an argument contrary to the one presented to the Court of Appeal regarding the application of this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule that no compensation would be granted to the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Loger, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié, dans cette qualité, audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société ..., dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de la société Loger, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la société Loger, qui prétendait que la convention conclue avec la société Union financière immobilière de Paris était un mandat, ayant fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que les dispositions de l'article 2004 du Code civil trouvaient à s'appliquer quelle que soit la suite réservée au projet, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Loger à payer à la société du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Loger ;

Condamne la société Loger aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.