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92-19251 Généré par l'IA

Lessor's Claim for Post-Liquidation Occupation Indemnity

Numéro de cause 92-19251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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When a company subject to judicial liquidation failed to vacate premises after the judicial termination of its real estate lease agreement, the lessor sought an occupation indemnity for the period between the termination date and the actual release of the premises. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the claim for occupation indemnity, arising after the opening of the collective proceeding, was not subject to the requirement of declaration to the general liabilities but fell under the provisions of Article 40 of the law of January 25, 1985, as it constituted a liability born subsequent to the judgment opening the proceedings, distinct from the debt arising from the contract's rupture itself.

Regeste Legislator

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Article 40 de la loi du 25 janvier 1985; Lessor's Claim for Post-Liquidation Occupation Indemnity: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, reasoning that the claim for occupation indemnity, arising after the opening of the collective proceeding, was not subject to the requirement of declaration to the general liabilities but fell under the provisions of Article 40 of the law of January 25, 1985, as it constituted a liability born subsequent to the judgment opening the proceedings, distinct from the debt arising from the contract's rupture itself.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles résiliation contrat de bail crédit-bailleur responsabilité des dettes successorales contrats conclus dans l'établissement

Dispositions légales citées

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Article 40 de la loi du 25 janvier 1985
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by misinterpreting the nature of the claim for occupation indemnity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 de la loi du 25 janvier 1985

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by misinterpreting the nature of the claim for occupation indemnity.

Condamne Mme Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, envers la société financière Locabanque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants (in their capacities) to pay the costs and the costs of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société financière Locabanque, société anonyme aux droits par suite de fusion des sociétés Locasofal et Locabanque, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de Mme Hélène Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Gral auto, dont le siège était ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),

2 ) de M. Pierre, Louis X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Gral auto, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société financière Locabanque, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gral ayant été mise en redressement judiciaire le 12 février 1987, la société financière Locabanque a demandé, par lettre du 18 mars 1987, à l'administrateur judiciaire s'il entendait poursuivre le contrat de crédit-bail immobilier, consenti antérieurement à la débitrice ;

que le juge-commissaire a prorogé jusqu'au 19 mai 1987 le délai imparti à l'administrateur judiciaire pour prendre parti ;

que, par ordonnance du 20 avril 1988, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail à la date du 19 mai 1987 et ordonné l'expulsion de la société Gral qui avait été mise le 25 février 1988, en liquidation judiciaire, que les locaux n'ont été libérés que le 29 juin 1988 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société financière Locabanque tendant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre le 19 mai 1987 et le 29 juin 1988, l'arrêt énonce que la créance née du défaut de poursuite d'un contrat n'entre pas dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et que l'article 37 de la loi précise, en son alinéa 4, que le montant de la créance indemnitaire doit être déclarée au passif général du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de la société financière Locabanque ne tendait pas au paiement de la créance née de la rupture du contrat de crédit-bail, mais d'une indemnité d'occupation pour la période comprise entre la résiliation du contrat et la libération des lieux, et que, née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, la créance d'indemnité d'occupation n'était pas soumise à déclaration mais entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, et M. X..., ès qualités, envers la société financière Locabanque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.