Legislator Jurisprudence & Législation
93-17402 Généré par l'IA

Servitude Agreement Interpretation of Right of Passage Scope

Numéro de cause 93-17402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a court of appeals' decision that interpreted a servitude agreement from 1828 concerning a right of passage over one property to benefit another, determining that the right was not limited to a one-meter wide pedestrian and cattle access point but also included use of another pre-existing, unspecified width access way. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeals, through a necessary and non-denaturing interpretation of the ambiguous terms of the original deed, had sovereignly determined the scope and manner of exercising the established right of passage.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Servitude Agreement Interpretation of Right of Passage Scope: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the court of appeals, through a necessary and non-denaturing interpretation of the ambiguous terms of the original deed, had sovereignly determined the scope and manner of exercising the established right of passage.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels droit acquis arrêts en interprétation domaine de la loi du contrat constatation de droits subjectifs servitude d'État

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary dispositive action of the Court, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary dispositive action of the Court, rejecting the appeal.

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and execution fees on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), Savigne-sur-Lathan, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de Mme Z... née Madeleine X..., demeurant ... à Clere-les-Pins (Indre-et-Loire), Savigne-sur-Lathan, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte constitutif de servitude du 22 juin 1828, que le droit de passage de Mme Reverdy sur le fonds de M. Y... ne se limitait pas à l'accès par une porte de un mètre de large pour les "gens de pied" et les bestiaux mais s'exerçait aussi par une autre issue préexistante à ladite porte dont la largeur n'était pas déterminée, la cour d'appel, abstraction faite d'une référence surabondante à des faits de possession trentenaire, a souverainement déterminé l'étendue et le mode d'exercice du droit concédé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.