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93-16819 Généré par l'IA

Purchasers v. Housing Authority and Insurer: Tiling Defects and Procedural Fairness

Numéro de cause 93-16819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning property damages following the construction of housing units, where purchasers sued the housing authority and its insurer, the Court of Cassation quashed a portion of the appellate ruling that dismissed the claimants' action regarding tiling defects based on their status as tenants, finding that the Court of Appeal violated the principle of contradiction by raising this ground for dismissal *sua sponte* without first inviting the parties to submit their observations.

Regeste Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchasers v. Housing Authority and Insurer: Tiling Defects and Procedural Fairness: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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action en indemnité défauts de construction locataire assureur motifs de cassation maxime du procès

Dispositions légales citées

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article 16 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated by the Court of Appeal because it raised a point of law ex officio without prior adversarial discussion, leading to the cassation of the decision on that point.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendants to pay a specific sum to the plaintiffs for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated by the Court of Appeal because it raised a point of law ex officio without prior adversarial discussion, leading to the cassation of the decision on that point.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a specific sum to the plaintiffs for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Régis D..., demeurant la Biffure-Bois-Morand à Nogent-sur-Vernisson (Loiret),

2 ) Mme Solange G..., épouse Le Gentilhomme, demeurant la Biffure-Bois-Morand à Nogent-sur-Vernisson (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit de :

1 ) la compagnie AGF-IARD, dont le siège est ... (2e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) la société anonyme HLM "Travail et Propriété", dont le siège est ... (15e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

3 ) M. C... Chiale, demeurant ...),

3 bis ) la société anonyme Chiale, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

4 ) la société Iéna Industrie, menuiseries de l'Artois, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

5 ) M. Bertrand B..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EGCR,

6 ) M. Yannick E..., demeurant ... (Val-d'Oise), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EGCR,

7 ) la société EGCR, dont le siège est ... à Garge-les-Gonesse (Val-d'Oise), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

8 ) la société Sige, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

9 ) M. A..., demeurant ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis),

10 ) M. X..., demeurant ... (7e),

11 ) M. F..., demeurant ... (7e),

12 ) M. Z..., demeurant ... (7e),

13 ) la SMABTP, dont le siège est ... (15e), assureur de la société EGCR, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux D..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie AGF-Iard, de Me Cossa, avocat de la société HLM travail et propriété, de Me Odent, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., la société Chiale, la société Iéna Industrie menuiserie de l'Artois, la société Sige et M. A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 juin 1992), que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) "Travail et Propriété", assurée auprès de la compagnie Assurances générales de France (AGF), a, entre 1979 et 1982, fait construire plusieurs pavillons ;

qu'après réception, plusieurs acquéreurs, invoquant des désordres, ont assigné en réparation la société d'HM et les AGF, qui ont exercé des recours en garantie contre les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;

Attendu que, pour débouter les époux D... de leur demande en réparation des désordres affectant les carrelages, l'arrêt retient qu'étant locataires, ils ne sont pas fondés à agir contre la société d'HLM et que leur action doit être dirigée contre leur bailleur ;

Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la qualité de locataires des époux D..., sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux D... de leur demande en réparation des désordres affectant les carrelages, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société d'HLM Travail et Propriété et les AGF, ensemble, à payer aux époux D... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne également, aux dépens à l'exception de ceux exposés par M. Y... et la société Chiale, la société Iéna industrie, menuiseries de l'Artois, la société Sige et la SMABTP qui resteront à la charge des époux D... ;

Condamne, ensemble, la société d'HLM Travail et Propriété et les AGF aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.