Insurance Brokerage Appeal on Policy Reinstatement and Damages Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe proceeding involved an appeal by an insurance brokerage firm and its owner challenging a lower court's finding that the brokerage owner failed to prove he had authorization from another company to reinstate two insurance policies and that the broker's fault contributed three-quarters to the damages suffered by the insurer, with the quantum of damages being determined at the lower court's discretion. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the ruling because the appellate court's factual findings regarding the lack of mandate and the assessment of the broker's fault in causing the insurer's quantifiable prejudice were legally justified and not subject to review based on the arguments presented in the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Insurance Brokerage Appeal on Policy Reinstatement and Damages Fault: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the ruling because the appellate court's factual findings regarding the lack of mandate and the assessment of the broker's fault in causing the insurer's quantifiable prejudice were legally justified and not subject to review based on the arguments presented in the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
This provision orders the costs and fees for the execution of the decision against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La société Groupe République assurances, dont le siège est ... (8e),
2 / M. Georges Z..., demeurant ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9e),
2 / de Mme Martine A... X..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société EXICO, domiciliée ... Défense (Hauts-de-Seine),
3 / de la société Eeckman et Tettelin, dont le siège est ... (11e),
4 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société EXICO, domicilié 3/5/7, avenue Paul Doumer à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Groupe République assurances et de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris 22 janvier 1992), confirmatif sur ce point de la décision du premier juge, a, par motifs propres ou adoptés, constaté que M. Z..., propriétaire d'un cabinet de courtage dénommé "Groupe République assurances", n'établissait pas qu'il avait reçu mandat de la société EXICO de demander la remise en vigueur de deux polices ;
qu'il a encore retenu que la faute du courtier avait concouru à concurrence des trois quarts au préjudice, dont il a souverainement fixé le quantum, subi par la compagnie d'assurances La Concorde ;
qu'ainsi l'arrêt, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe République assurances et M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.