Guarantors' Liability and Handwritten Sum Requirement Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, who had acted as guarantors for their son, challenged a court decision that held them jointly and severally liable for 150,000 francs, arguing that the appellate court had contradicted itself by finding that the bank added the guaranteed sum after the signatures while simultaneously ruling that the requirements of the Civil Code regarding the handwritten mention of the guaranteed sum were met. The Court of Cassation rejected this first argument, finding no contradiction because the added mentions did not extend the obligations and the requirements for the handwritten mention of the amount were respected; the court also rejected a second argument concerning the capitalization of interest, holding that the Civil Code only requires judicial demand and that the interest owed was for at least a full year, which the lower court had established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 1154 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Liability and Handwritten Sum Requirement Appeal: The Court of Cassation rejected this first argument, finding no contradiction because the added mentions did not extend the obligations and the requirements for the handwritten mention of the amount were respected; the court also rejected a second argument concerning the capitalization of interest, holding that the Civil Code only requires judicial demand and that the interest owed was for at least a full year, which the lower court had established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the conditions for ordering the capitalization of interest, although the court found the condition regarding the request was met.
The dispositive explicitly rules on the rejection of the request made by Crédit du Nord based on this article regarding legal fees.
Although the court rejects the claim based on this article, the article itself is cited in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Yves Y..., demeurant ... à Vieux Berquin (Nord),
2 ) Mme Bernadette Z..., épouse Y..., demeurant ... à Vieux Berquin (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la société Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement, en qualité de cautions de leur fils, à payer au Crédit du Nord la somme de 150 000 francs en principal, alors, selon le moyen, qu'en relevant, d'une part, que la mention de la somme cautionnée avait été ajoutée par la banque après la signature des cautions et, d'autre part, que les prescriptions de l'article 1326 du Code civil relatives à la mention manuscrite de la somme cautionnée avaient été respectées, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que l'arrêt, après avoir constaté, au vu de l'examen comparatif de l'acte de cautionnement produit par la banque et de la copie de cet acte en possession des époux Y..., que certaines mentions avaient été ajoutées par la banque après la signature des cautions, à savoir, au recto, l'identité de celles-ci et le montant du cautionnement et, au verso, la date de l'acte et l'indication "signature recueillie en présence de M. X...", a relevé que ces mentions n'avaient pas eu pour effet d'étendre les obligations contractées par les cautions, les prescriptions de l'article 1326 du Code civil relatives à la signature de celles-ci et à la mention écrite de leur main du montant de leur obligation ayant été respectées ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 150 000 francs mise à leur charge portera intérêts au taux légal à compter du 5 juin 1987 avec capitalisation des intérêts dus pour chaque année, alors, selon le moyen, que les intérêts des capitaux ne peuvent produire des intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite et pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
qu'en ordonnant la capitalisation des intérêts dus pour chaque année, bien que le Crédit du Nord n'ait sollicité cette capitalisation que dans son assignation du 2 mai 1989 et dans des conclusions signifiées le 6 novembre 1990, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1154 du Code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts ;
que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
qu'ayant fixé au 5 juin 1987 le point de départ des intérêts et non celui de leur capitalisation, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'anatocisme sollicité par la banque l'avait été dans l'assignation introductive d'instance du 2 mai 1989 et concernait des intérêts dus pour une période supérieure à une année entière ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit du Nord demande que les époux Y... soient condamnés à lui payer, sur le fondement de ce texte, une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu de prononcer cette condamnation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par le Crédit du Nord sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers la société Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.