Legislator Jurisprudence & Législation
91-45278 Généré par l'IA

Store Manager Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 91-45278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed from her role as a store manager, sought payment for overtime, and the Court of Appeal ruled in her favor based partly on witness testimony and the store's extended operating hours suggesting a 54-hour work week. The employer contested this, arguing the witness testimony was unreliable as the witnesses had their own pending claims for overtime, and that the store hours alone did not prove the employee worked beyond the legal limit, especially since she managed her own schedule which included personal errands. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the employer's arguments, framed as claims of insufficient reasoning, were merely an attempt to re-litigate the factual assessment of the evidence made by the lower court judges.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Store Manager Overtime Pay Dispute: The employer contested this, arguing the witness testimony was unreliable as the witnesses had their own pending claims for overtime, and that the store hours alone did not prove the employee worked beyond the legal limit, especially since she managed her own schedule which included personal errands. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the employer's arguments, framed as claims of insufficient reasoning, were merely an attempt to re-litigate the factual assessment of the evidence made by the lower court judges.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires indemnité de départ litiges du travail renonciation à des prétentions de salaire diminution de salaire témoignage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (the verdict itself).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (the verdict itself).

Condamne la société Vallée du Paradis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs related to the final decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vallée du Paradis, dont le siège est centre commercial Leclerc à Moisselles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de Mme Dominique A..., épouse X..., demeurant Ruelle de la Chainaie, résidence Pascal, Bât. H, à Montmorency (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Vallée du Paradis, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 17 septembre 1991), que Mlle A..., engagée le 1er octobre 1986 par la société Vallée du Paradis comme responsable d'un magasin de vente de fleurs et licenciée le 28 novembre 1987, a réclamé notamment le paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer de ce chef une somme à son ancienne salariée, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir que les allégations de Mme Z... Silva et de Mlle Y... étaient dépourvues de toute valeur probante dès lors que ces deux personnes avaient affirmé, lors de leur audition sous serment devant la cour d'appel, qu'elles-mêmes avaient demandé le paiement d'heures supplémentaires dans le cadre d'instances prud'homales en cours, ce qui était parfaitement inexact ;

que la cour d'appel en ne répondant pas à ces conclusions cependant qu'elle se fondait essentiellement sur le témoignage des deux intéressées pour conclure à la réalité des heures supplémentaires litigieuses, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que les circonstances qu'une boutique soit ouverte plus de huit heures par jour et qu'un salarié y soit présent après 20 heures ne sont pas, à l'évidence, de nature à établir que ses horaires sont supérieurs à la durée légale du travail ;

qu'en retenant que les dépositions de clients attestant avoir vu Mlle A... dans la boutique après 20 heures, celle-ci étant ouverte de 8 h 30 à 20 h 30, établissaient que Mlle A... effectuait 54 heures de travail par semaine, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors enfin, que l'employeur faisait valoir que Mlle A... pouvait organiser son travail librement et notamment faisait ses courses personnelles au milieu de sa journée de travail, de sorte qu'à supposer qu'elle ait été présente à diverses heures éloignées de la journée, cela ne signifiait pas qu'elle accomplissait un travail effectif supérieur à 39 heures par semaine ;

qu'en ne répondant pas à ses conclusions et en ne s'expliquant pas sur les horaires de travail effectif de l'intéressée, la cour d'appel a, de ce chef encore, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, sous le couvert du grief non fondé d'insuffisance de motifs, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vallée du Paradis, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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