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91-45203 Généré par l'IA

Employee Refusal to Work and Prorated Bonus Entitlement Appeal

Numéro de cause 91-45203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The employee, hired as a lawnmower repairer, was dismissed and appealed a decision that found his refusal to perform certain tasks did not constitute gross or serious misconduct, as the lower court determined the refusal stemmed from a mistake about his rights and did not show an intent to harm or make continued employment impossible during the notice period. However, the appellate court partially overturned the lower court's decision regarding the payment of pro-rata balance sheet and thirteenth-month bonuses, ruling that the burden of proof for entitlement to such prorated payments upon early departure, absent a convention or custom, rested on the employee, not the employer who failed to prove non-entitlement.

Regeste Legislator

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Articles 1134 et 1315 du Code civil, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Employee Refusal to Work and Prorated Bonus Entitlement Appeal: However, the appellate court partially overturned the lower court's decision regarding the payment of pro-rata balance sheet and thirteenth-month bonuses, ruling that the burden of proof for entitlement to such prorated payments upon early departure, absent a convention or custom, rested on the employee, not the employer who failed to prove non-entitlement.

Mots-clés

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prime de salaire violation d'obligations contractuelles de travail droit au travail droit au salaire fardeau de la preuve durée du repos

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1134 et 1315 du Code civil
These articles were violated because the lower court wrongly placed the burden of proof on the employer regarding the non-payment of pro-rata primes.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision governs the allocation of costs in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Articles 1134 et 1315 du Code civil

These articles were violated because the lower court wrongly placed the burden of proof on the employer regarding the non-payment of pro-rata primes.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision governs the allocation of costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Obry SALA, dont le siège est à Périgueux (Dordogne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 août 1991 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (section commerce), au profit de M. X... Le Ming, demeurant à Périgueux (Dordogne), Gour de l'Arche, appartement 61, Saltgourde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Le Ming, embauché le 25 juin 1984, en qualité de réparateur de tondeuses, a été licencié le 3 décembre 1990 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le salarié n'avait commis ni une faute lourde, ni une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes a dénaturé les propos de l'employeur lors de la conciliation, en prétendant que la société reconnaissait que le salarié était un excellent élément, l'employeur ayant seulement indiqué que M. Le Ming était un très bon technicien, pour souligner que son insubordination présentait un caractère inexcusable ;

alors, d'autre part, que le refus de M. Le Ming de réparer le matériel autre que les tondeuses à gazon caractérise l'intention de nuire à la société Obry ;

alors, enfin, que les faits reprochés constituaient en tout état de cause, une faute grave ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Le Ming avait toujours donné satisfaction, le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation, a retenu que c'était par méprise sur l'étendue de ses droits que le salarié avait refusé d'exécuter, pendant une très courte période, le travail qui lui était demandé ;

qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a pu décider que cette faute, qui ne caractérisait pas l'intention de nuire et qui ne rendait pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait ni une faute lourde ni une faute grave ;

d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au versement d'une somme de 2 681,25 francs au titre de la prime de bilan et du treizième mois, proportionnellement au temps de présence du salarié dans l'entreprise durant l'année 1990, le jugement attaqué a retenu que la société Obry ne rapportait pas la preuve que l'attribution de ces primes n'avait pas lieu d'être en cas de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une prime, pour un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant alloué une somme au titre des primes de bilan et de treizième mois, le jugement rendu le 22 août 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Périgueux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bergerac ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Périgueux, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.