Procedural Interlocutory Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to appeal to the highest court against a ruling by the court of appeal which had only declared an employee's appeal admissible and ordered the continuation of the proceedings at a later hearing, without ruling on the merits of the case. The court ruled that, pursuant to civil procedure rules, decisions that merely rule on a procedural exception or a preliminary objection without terminating the proceedings cannot be independently appealed to the highest court, therefore declaring the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Procedural Interlocutory Appeal Inadmissibility: The court ruled that, pursuant to civil procedure rules, decisions that merely rule on a procedural exception or a preliminary objection without terminating the proceedings cannot be independently appealed to the highest court, therefore declaring the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the principle that an appeal to the Court of Cassation is generally inadmissible against decisions that only rule on a procedural exception and do not end the instance.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Crèche de l'arbre sec, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1991 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ... (15e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la salariée et a ordonné la poursuite des débats à une audience ultérieure ;
Attendu que l'arrêt, qui a statué sur une exception de procédure, n'a pas mis fin à l'instance ;
d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association Crèche de l'arbre sec, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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