Claim for Construction Payment Following Partial Settlement and Housing Arrangement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued their former partner for payment of approximately 18,758 francs for alleged construction work, but the lower court rejected the claim, noting that the defendant had already accepted a payment of 8,000 francs for the same work and that no justification existed for the higher amount of the second claim. The appellant argued the lower court failed to address their assertion that the 8,000 franc receipt was a fictitious payment representing a forfeited advance contribution to living expenses, but the Supreme Court upheld the rejection because the appellate court had correctly determined that the claimant was being housed and fed by the defendant without paying rent, thereby sufficiently addressing the appellant's arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Claim for Construction Payment Following Partial Settlement and Housing Arrangement: The appellant argued the lower court failed to address their assertion that the 8,000 franc receipt was a fictitious payment representing a forfeited advance contribution to living expenses, but the Supreme Court upheld the rejection because the appellate court had correctly determined that the claimant was being housed and fed by the defendant without paying rent, thereby sufficiently addressing the appellant's arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative decision rejecting the appeal.
This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant ... Arnaud à Royan (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de Mme Gisèle X..., née Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Hubert Z... a assigné devant le tribunal d'instance son ancienne concubine, Mme Gisèle X..., en paiement d'une somme de 18 758,78 francs correspondant, selon lui, à certain travaux d'aménagement effectués pour le compte de celle-ci ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 3 juin 1992) a rejeté cette prétention aux motifs, notamment, qu'une autre facture, d'un montant de 8 000 francs, datée du même jour et concernant les mêmes ouvrages, avait été acceptée par Mme X... et que, si la réalité des travaux n'était pas contestable, ceux-ci ne pouvaient donner lieu à deux règlements successifs, alors, de surcroît, qu'aucune justification n'était produite au sujet du montant majoré de la seconde facture ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans répondre aux conclusions par lesquelles il expliquait "clairement" que la facture portant la mention "payé en espèce la somme de 8 000 francs" était une facture fictive représentant une partie de la contribution annuelle qu'il avait versée à l'avance à sa concubine, pour un an, somme qu'il avait renoncé à recouvrer après leur séparation intervenue avant la fin de l'année, sans pour autant renoncer au règlement de l'autre facture correspondant, celle-ci, aux travaux effectivement réalisés ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate qu'il est établi que Mme X..., chez laquelle vivait M. Z..., nourrissait et logeait celui-ci sans lui faire payer aucune contribution ;
que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.