Medical Laboratory v. Telecommunications Company (Contract Validity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision that annulled a contract for the supply and maintenance of a telephone installation between a medical analysis laboratory and a telecommunications company on the grounds of an indeterminate price for future modifications. The lower court had found the price, based on an unspecified "tariff in effect" for modifications unilaterally set by the supplier, rendered the price subject to the supplier's discretion and created an unacceptable dependency for the lessee. The High Court ruled that because the agreement referred to an existing tariff for future modifications, the price was determinable under articles 1129 and 1134 of the Civil Code, and since there was no evidence the supplier had abused its exclusivity to seek illegitimate profit, the contract was valid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil; Medical Laboratory v. Telecommunications Company (Contract Validity): The lower court had found the price, based on an unspecified "tariff in effect" for modifications unilaterally set by the supplier, rendered the price subject to the supplier's discretion and created an unacceptable dependency for the lessee. The High Court ruled that because the agreement referred to an existing tariff for future modifications, the price was determinable under articles 1129 and 1134 of the Civil Code, and since there was no evidence the supplier had abused its exclusivity to seek illegitimate profit, the contract was valid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles as the main ground for quashing the appeal court's decision regarding the indeterminacy of the price.
This article imposes the costs of the cassation proceedings on the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GST- Alcatel Atlantique, anciennement dénommée Compagnie atlantique de téléphone (CAT), dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1 ) de la SCP Laboratoire d'analyses médicales Jean X... et Jacques Y..., dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
2 ) de M. Jean X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3 ) de M. Jacques Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GST Alcatel Atlantique, de Me Choucroy, avocat de la SCP Laboratoire d'analyses médicales Jean X... et Jacques Y... et de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullité du contrat conclu par la société civile professionnelle Laboratoire d'analyses médicales Jean X... et Jacques Y... avec la société GST Alcatel Atlantique pour la fourniture et l'entretien d'une installation téléphonique, la cour d'appel énonce que le prix des éventuelles modifications de l'installation, dont le bailleur s'était réservé l'exclusivité, devait, selon le contrat, donner lieu à l'application "d'une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur", et qu'ainsi, le prix était laissé à la discrétion de la société GST Alcatel, qui en décidant unilatéralement de son tarif, pouvait "mettre ainsi la société locataire dans un état de dépendance difficilement acceptable" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, portant sur des modifications futures de l'installation, la convention litigieuse faisait référence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu'il n'était pas relevé que la société GST Alcatel eût abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer ses tarifs dans le but d'en tirer un profit illégitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs, envers la société GST Alcatel Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.