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93-13134 Généré par l'IA

Supplier Liability for Hidden Defects Versus Warranty Period Expiration

Numéro de cause 93-13134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court of appeal had affirmed a judgment ordering a water heater supplier to pay an installer for the costs associated with replacing defective units, rejecting the supplier's defense based on the expiration of the short warranty period prescribed by Article 1648 of the Civil Code, reasoning that the supplier's subsequent unequivocal acknowledgment of responsibility made the timeframe irrelevant. The highest court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the action for hidden defects was initiated within the mandatory short period required by the referenced article, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 1648 du Code civil, Vu l'article 1648 du Code civil; Supplier Liability for Hidden Defects Versus Warranty Period Expiration: The highest court quashed this decision because the lower court failed to determine whether the action for hidden defects was initiated within the mandatory short period required by the referenced article, thus failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose mise à la charge des frais défauts cachés jugement civil motifs de cassation commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 1648 du Code civil

This provision was the main ground cited by the Court of Cassation to justify the quashing of the appeal court's decision because it failed to properly apply the time limit for hidden defects actions.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom

This is the operative order resulting from the application of the substantive law cited above.

Condamne la société Croze et la SMABTP, envers la société des Etablissements Faugier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision allocates the costs associated with the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Faugier, dont le siège est zone industrielle, au Puy (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ... (15e),

2 / de la société à responsabilité limitée Gaston Croze, dont le siège est ... au Puy (Haute-Loire), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Hemery, avocat des Etablissements Faugier, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Gaston Croze, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Etablissements Faugier, fournisseur d'appareils chauffe-eau, à payer à la société Croze, installateur, le coût de dépose et pose des appareils à la suite du remplacement d'un certain nombre d'entre eux qui s'étaient révélés défectueux, l'arrêt attaqué énonce, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, qu'il "importe peu que le délai de garantie légale soit éventuellement dépassé puisque l'entreprise Faugier a, par la suite, reconnu sans équivoque sa responsabilité" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'action en garantie des vices cachés avait été exercée dans le bref délai imposé par le texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Croze et la SMABTP, envers la société des Etablissements Faugier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.