Sub-Acquirer's Claim for Vehicle Defects Denied Despite Contractual Right
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe sub-acquirer of a vehicle, despite having a direct contractual claim against the manufacturer for defects, was denied damages by the appellate court, which the high court upheld; the reasoning was that the appellate court, acting within its authority to interpret expert reports without distortion, reasonably determined that the sub-acquirer failed to establish either a manufacturing fault by the manufacturer or a hidden defect as the cause of the damage, instead finding evidence of a lack of vehicle maintenance by the sub-acquirer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Sub-Acquirer's Claim for Vehicle Defects Denied Despite Contractual Right: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision governs the rejection of the request for costs based on equity.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodex, société à responsabilité limitée dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), route d'Epernay, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Mercedes-Benz France, société anonyme dont le siège social est à Rocquencourt, Parc de Rocquencourt (Yvelines), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Henry, avocat de la société Sodex, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mercedes-Benz France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, si, comme le fait justement valoir la première branche du moyen, la société Sodex, sous-acquéreur du véhicule, disposait d'une action directe contractuelle contre la société Mercedes-Benz France, fabricant, en raison de défauts de la chose vendue, la cour d'appel (Paris, 24 novembre 1992), qui n'était pas tenue de suivre les conclusions de l'expert dont elle n'a pas dénaturé le rapport, a souverainement retenu, à l'encontre de la société Sodex, un défaut d'entretien du véhicule et encore que cette société n'établissait ni l'existence d'une faute de la société Mercedes-Benz, ni un vice caché à l'origine du dommage dont elle demandait réparation ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, déboutant la société Sodex de sa demande en dommages-intérêts contre la société Mercedes-Benz France ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Mercedes-Benz France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société Mercedes-Benz France sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Sodex, envers la société Mercedes-Benz France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.