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93-13811 Généré par l'IA

Tenant Standing and Timeliness of Document Submission in Supplemental Rent Claim

Numéro de cause 93-13811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a tenant contesting the standing of a social housing company (HLM) to sue for supplemental rent, following the HLM's acquisition of the company that owned the rental property and subsequent asset sharing, wherein the HLM sought information about the tenant's family and resources. The court of cassation overturned the appellate decision because the appellate court had accepted the HLM's standing based on a deed of transfer that was submitted to the court after the closure order had been issued, thereby violating the procedural rule that prohibits the filing of new submissions or documents after that order on pain of inadmissibility.

Regeste Legislator

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Article 783 du nouveau Code de procédure civile, Article 609 du nouveau Code de procédure civile, Ordonnance de clôture; Tenant Standing and Timeliness of Document Submission in Supplemental Rent Claim: The court of cassation overturned the appellate decision because the appellate court had accepted the HLM's standing based on a deed of transfer that was submitted to the court after the closure order had been issued, thereby violating the procedural rule that prohibits the filing of new submissions or documents after that order on pain of inadmissibility.

Mots-clés

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locataire production de créance logement social questions procédurales transmission de la propriété expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 783 du nouveau Code de procédure civile
This article was violated because the Court of Appeal based its decision on a document produced after the closing order.
Article 609 du nouveau Code de procédure civile
Used to confirm the admissibility of the main appeal, as the appellant had a claim rejected by the contested decision.
Ordonnance de clôture
Cited implicitly through Article 783 concerning the filing of documents after the closing order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 783 du nouveau Code de procédure civile

This article was violated because the Court of Appeal based its decision on a document produced after the closing order.

Article 609 du nouveau Code de procédure civile

Used to confirm the admissibility of the main appeal, as the appellant had a claim rejected by the contested decision.

Ordonnance de clôture

Cited implicitly through Article 783 concerning the filing of documents after the closing order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 14, Villa d'Este à Paris (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Richelieu, société anonyme dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;

La société d'HLM Richelieu a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandereur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'HLM Richelieu, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., ayant formé une demande reconventionnelle dont il a été débouté par l'arrêt attaqué, est recevable à former un pourvoi contre cet arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992), que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Richelieu, ainsi que deux autres sociétés d'HLM ont acquis, le 20 novembre 1989, les parts sociales de la société civile de la Tour Abeille, qui avait contracté un prêt spécial auprès du Crédit foncier de France et construit des locaux à usage d'habitation assujettis au régime des immeubles à loyer moyen, dont l'un a été donné à bail à M. X... ;

qu'elles ont conclu, le 1er juin 1991, une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, puis partagé, le 21 novembre 1991, l'actif de la société civile après sa dissolution ;

que la société d'HLM Richelieu dans le lot de laquelle se trouve l'appartement loué à M. X..., lui a demandé de lui communiquer sa situation de famille et ses ressources et l'a assigné en paiement de surloyers, après son refus de la renseigner ;

Attendu que, pour déclarer la société d'HLM Richelieu recevable à agir, l'arrêt retient que cette société produit l'acte notarié ayant constaté, le 20 novembre 1990, que les trois sociétés d'HLM étaient devenues propriétaires des parts de la société civile de la Tour Abeille, et avaient pris en charge la gestion de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites que l'acte de cession sur lequel elle a fondé sa décision et dont M. X... avait demandé la communication en appel a été versé aux débats suivant bordereau du 6 novembre 1992, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société d'HLM Richelieu aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.