Employee Non-Compete Clause Validity in Corporate Group Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who transferred between three related cleaning and maintenance companies within the same corporate group, each contract containing a non-compete clause, challenged the validity of that clause after resigning, while one of the former employers sought damages for its breach; the Court of Cassation upheld the lower court's decision that the non-compete clause was lawful, reasoning that the trial court, with full discretion over the facts, correctly determined the clause was limited in time, restricted engagement only with the group's clients, and, as it did not preclude the employee from finding other work given his qualifications, it did not violate the professional freedom guaranteed by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Non-Compete Clause Validity in Corporate Group Transfer: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument concerning the alleged misinterpretation of the non-competition clause terms, though the rejection of the appeal implies this article's proper application by the lower court's findings.
Cited in the appellant's argument concerning the lower court's alleged failure to respond to a specific conclusion regarding spatial limitation.
This is the main order resulting in the dismissal of the appeal.
Order regarding the allocation of costs and expenses for the execution of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... Rançon (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1 ) de la société GSF Jupiter, dont le siège est ... (Haute-Vienne),
2 ) de la société GSF Atlantis, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 1er février 1993), suivant contrat écrit, M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1980 par la société GSF Mercure (entreprise de nettoyage industriel et de maintenance), faisant partie d'un groupe de sociétés comportant une société mère, GSF et une quinzaine de sociétés filiales regroupant elles-mêmes plusieurs agences, en qualité d'"inspecteur", pour l'agence de Limoges ;
que, par un contrat du 10 avril 1986, M. X... est passé au service d'une autre des sociétés du groupe, la société GSF Jupiter, et a été nommé chef de l'agence de Limoges avec effet rétroactif à compter du 1er avril 1986 ;
que ces deux contrats contenaient une clause de non-concurrence ;
qu'à partir du 1er janvier 1988, M. X... est passé, en étant maintenu dans le même emploi, au service d'une troisième société du groupe GSF, la société GSF Atlantis ;
que, le 30 août 1988, M. X... a présenté sa démission ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire prononcer la nullité de la clause de non-concurrence ;
que, reconventionnellement, la société GSF Atlantis a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une somme en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, que pour retenir que la clause litigieuse ne portait pas atteinte à la liberté de M. X... d'exercer une activité correspondant à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour d'appel devait rechercher si la limitation dans l'espace, apportée à son activité ultérieure, n'était pas excessive ;
qu'à cet égard, en affirmant que la clause de non-concurrence ne visait que l'activité de nettoyage industriel, elle a dénaturé les termes clairs et précis de ce document qui visait les activités de "services" et ne contenait pas même le terme "nettoyage industriel", violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
qu'elle a, d'autre part, omis de répondre aux conclusions de M. X... qui rappelaient, qu'eu égard à l'implantation en France et à l'étranger des sociétés du groupe GSF et à la diversité de leurs activités, la clause n'était pas limitée dans l'espace ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en premier lieu, hors toute dénaturation, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'activité du groupe de sociétés, visée par la clause, portait sur le nettoyage industriel ;
Et attendu qu'en second lieu, ayant constaté que la clause était limitée dans le temps, qu'elle n'interdisait des relations professionnelles qu'avec les seuls clients du groupe GSF, et que le salarié n'établissait pas que, compte tenu de sa formation et de son expérience, elle ne lui laissait pas la possibilité de retrouver un emploi, la cour d'appel a pu décider qu'une telle clause était licite ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les sociétés GSF Jupiter et GSF Atlantis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.