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93-17731 Généré par l'IA

Social Security Coverage Denial for Post-Twelfth Birthday Orthodontic Treatment

Numéro de cause 93-17731
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a request for social security coverage for an orthodontic treatment prescribed for a child who had turned twelve, which the insurer refused based on the regulation limiting coverage to treatments started before the twelfth birthday. The lower court ordered a technical expert examination to determine if a growth issue prevented earlier diagnosis of the dental blockage. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that the professional nomenclature for covered medical acts strictly limited orthodontic treatment coverage to those commenced before age twelve without providing any exception, rendering the medical expertise irrelevant as there was no ambiguity in the applicable rule justifying a referral to technical assessment.

Regeste Legislator

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article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale; Social Security Coverage Denial for Post-Twelfth Birthday Orthodontic Treatment: The lower court ordered a technical expert examination to determine if a growth issue prevented earlier diagnosis of the dental blockage. The High Court quashed the lower court's decision, reasoning that the professional nomenclature for covered medical acts strictly limited orthodontic treatment coverage to those commenced before age twelve without providing any exception, rendering the medical expertise irrelevant as there was no ambiguity in the applicable rule justifying a referral to technical assessment.

Mots-clés

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sécurité sociale traitement médical âge de l'enfant procédure d'action en matière d'assurances sociales assurance pour soins dentaires code de sécurité sociale XII

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision regarding the conditions for reimbursement of professional acts.

article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972

Cited as one of the texts violated by the lower court's decision regarding the age limit for orthodontic treatment reimbursement.

article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the reasoning concerning the procedural irregularity (ordering an expert assessment) that the Court of Cassation found to be in violation of the substantive rules.

Condamne Mme Z..., envers la CPAM de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de Mme Chantal Z..., demeurant ..., le Ban Saint-Martin (Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de la Moselle, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux ne peut être effectuée que conformément aux prescriptions d'une nomenclature fixée par arrêté ministériel ;

que, suivant le second, le bénéfice de l'assurance maladie est limité aux traitements orthodontiques commencés avant le douzième anniversaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a sollicité la prise en charge du traitement orthodontique prescrit le 16 juillet 1992 à sa fille Katy née le 26 septembre 1978 ;

que la caisse ayant opposé à cette demande un refus motivé par le fait que le traitement a été entrepris après l'âge de douze ans, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné une expertise technique dans les formes prévues à l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale à l'effet de vérifier si la jeune fille n'avait pas souffert d'une maladie de croissance expliquant que le blocage, par la dent de lait, de la sortie de la dent définitive n'ait pu être décelé qu'après le douzième anniversaire et non avant ;

Qu'en statuant ainsi alors que la nomenclature des actes professionnels n'autorise la prise en charge des traitements orthodontiques que s'il sont commencés avant la douzième année, sans prévoir aucune dérogation, en sorte qu'il n'existait en l'espèce aucune difficulté d'ordre médical justifiant le recours à une expertise technique, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;

Condamne Mme Z..., envers la CPAM de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.