Road Transport Business vs. Social Security Collection Agency on Reinstatement of Professional Expense Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, an indivision operating a road transport business, challenged the social security collection agency's decision to reinstate a 20% lump-sum allowance for professional expenses, previously applied by the employer to employee salaries, into the contribution base for 1985 and 1986. The appellate court upheld the reassessment, leading to the appeal, where the appellant argued that since the employees benefited from a 20% income tax deduction for professional expenses, the employer was authorized by regulation to make an equivalent deduction for social contributions, and that a tax authority letter implicitly validated the deduction. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the appellant failed to prove the tax administration had expressly recognized the right to the additional deduction for the specific drivers, and correctly placed the burden on the employer to justify that the employees met the conditions for such a tax deduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Road Transport Business vs. Social Security Collection Agency on Reinstatement of Professional Expense Allowance: The appellate court upheld the reassessment, leading to the appeal, where the appellant argued that since the employees benefited from a 20% income tax deduction for professional expenses, the employer was authorized by regulation to make an equivalent deduction for social contributions, and that a tax authority letter implicitly validated the deduction. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the appellate court's finding that the appellant failed to prove the tax administration had expressly recognized the right to the additional deduction for the specific drivers, and correctly placed the burden on the employer to justify that the employees met the conditions for such a tax deduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order resolving the main issue of the appeal, which is the rejection of the appeal itself.
This provision orders the payment of costs and execution expenses against the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) l'Indivision Charlot, Transports Claude X...,
2 ) Mme Ginette Y..., veuve X...,
3 ) Mme Michèle X..., épouse Z...,
4 ) M. Marc X...,
5 ) Mme Dominique X..., épouse A...,
6 ) Mlle Marie-Claude X...,
7 ) M. Laurent X..., tous domiciliés rue du Pont des Rets à Choisy-au-Bac (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) 60 U2 11, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Indivision Charlot, Transports Charlot et des consorts X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'indivision Charlot, qui exploite une entreprise de transports routiers, au titre des années 1985 et 1986, l'abattement forfaitaire supplémentaire de 20 % pour frais professionnels pratiqué par l'employeur sur les salaires de tous ses chauffeurs de car ;
que l'indivision ayant contesté ce redressement, la cour d'appel l'a déboutée ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'indivision Charlot fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 11 mars 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire une somme égale à cette déduction ;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les salariés de l'entreprise X... ont bénéficié, effectivement, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire de 20 % pour la période 1985-1986 ;
que, dès lors, en décidant que l'employeur ne pouvait opérer une déduction équivalente sur la base de ses cotisations, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
alors, en deuxième lieu, que l'administration fiscale se borne, dans son courrier du 25 février 1991, à préciser qu'elle n'aurait pu confirmer la régularité des déductions opérées par les salariés qu'au vu d'une appréciation concrète de ses services à l'époque des faits, sans pour autant remettre en cause les déductions ainsi pratiquées, ni même leur principe ;
que cette décision constitue, dès lors, une décision expresse de l'Administration justifiant l'abattement litigieux ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant la valeur probante des documents qui lui étaient soumis, a estimé que l'indivision Charlot ne justifiait pas que l'administration fiscale ait expressément reconnu, pour les chauffeurs concernés, le droit à la déduction supplémentaires pour frais professionnels ;
qu'elle a, en outre, retenu que la lettre du directeur des services fiscaux adressée le 25 février 1991 à l'indivision ne constituait pas un accord implicite quant à la régularité de la déduction supplémentaire pratiquée par les salariés en 1985 et en 1986 ;
d'où il suit que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'indivision Charlot reproche encore à la cour d'appel de s'être abstenue de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si les conditions pour bénéficier d'une telle réduction n'étaient pas remplies en l'espèce et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'arrêté précité et de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une telle recherche, énonce exactement qu'il appartient à l'employeur de faire la preuve que ses salariés remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que l'indivision Charlot fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui se borne à faire état d'un précédent contrôle de l'URSSAF au cours duquel auraient été rappelées les conditions de l'abattement, sans préciser sur quel document elle se fonde, ni la position alors adoptée par l'organisme de recouvrement, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard des deux articles précités ;
Mais attendu que, rappelant seulement que l'attention de l'employeur avait été appelée sur le point litigieux, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer plus amplement ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers l'URSSAF de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.