Legislator Jurisprudence & Législation
94-70096 Généré par l'IA

State Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Vague Grounds

Numéro de cause 94-70096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants appealed an order from the department's expropriation judge concerning a dispute with the State regarding expropriation, but the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal vaguely asserted only "vice de forme et excès de pouvoir" without specifying any concrete grounds for cassation, and this deficiency was not remedied by filing the required supplemental brief within the prescribed statutory period.

Regeste Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation; State Expropriation Appeal Inadmissibility Due to Vague Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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motifs de cassation expropriation qualité pour recourir biens étatiques soustraction d'une chose mobilière exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 12-5 du Code de l'expropriation

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to file an amplifying brief within the prescribed time limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Jean-Michel X...,

2 ) Mme X..., demeurant ensemble Le Monteil, Saint-Supplice-le-Gueretois (Creuse), en cassation d'une ordonnance rendue le 24 février 1994 par le juge de l'expropriation du département de la Creuse, siégeant au tribunal de grande instance de Guéret, au profit de l'Etat français, ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, préfecture de la Creuse, place Louis Lacroq à Gueret (Creuse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour vice de forme et excès de pouvoir ;

que cette formulation imprécise et vague n'équivaut pas à l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les époux X..., envers l'Etat français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.