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92-16384 Généré par l'IA

Appeal Against Payment Obligation Based on Opposing Party's Conduct

Numéro de cause 92-16384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants contested a ruling by the Court of Appeal concerning their failure to make payments, asserting that their non-performance was due to the conduct of the opposing property investment company. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by independently determining that the appellants' allegation regarding the company's conduct as the cause of their non-payment was unsubstantiated, thereby affirming the lower court's findings.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Against Payment Obligation Based on Opposing Party's Conduct: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had legally justified its decision by independently determining that the appellants' allegation regarding the company's conduct as the cause of their non-payment was unsubstantiated, thereby affirming the lower court's findings.

Mots-clés

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ordre de paiement opposition au commandement de payer qualité pour recourir inexécution d'une obligation contractuelle condamnation à payer une somme recours du personnel

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal.

Condamne les époux Y... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public

This provision addresses the penalty imposed on the appellants.

les condamne, envers la SCI Campoloro et M. De Moro Giafferi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision allocates the costs of the proceedings to the appellants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Fortuné Y...,

2 / Mme Jeannine Y..., née X..., demeurant ensemble ... (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société civile immobilière Campoloro, dont le siège est villa Minera, route de Bastia à Ile-Rousse (Haute-Corse), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège,

2 / de M. De Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y..., demeurant ... (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Spinosi, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'allégation des époux Y..., selon laquelle leur défaut de paiement serait dû à l'attitude de la société civile immobilière Campoloro, n'était pas établie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ;

les condamne, envers la SCI Campoloro et M. De Moro Giafferi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.