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94-05071 Généré par l'IA

Educational Assistance Appeal Dismissed for Lack of Legal Question

Numéro de cause 94-05071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision rendered by the Court of Appeal concerning educational assistance, but the Supreme Court dismissed the appeal because the appellant only presented factual elements that did not call into question the decision's compliance with the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Educational Assistance Appeal Dismissed for Lack of Legal Question: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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entraide judiciaire civile retrait de l'assistance judiciaire obligation de poser des questions allocation scolaire décision préjudicielle attaquable chose accessoire

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order explicitly rejects the appeal, which is the main outcome of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order explicitly rejects the appeal, which is the main outcome of the final decision.

Condamne M. X..., envers le Service d'aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs and expenses related to the execution of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale mineurs), au profit :

1 ) du Service d'aide sociale à l'enfance, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine),

2 ) de M. le Procureur général près la cour d'appel de Versailles (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 1994), statuant en matière d'assistance éducative, M. Hervé X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Service d'aide sociale à l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.