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93-04217 Généré par l'IA

Debt Adjustment Commission Amicable Settlement Inadmissibility Appeal

Numéro de cause 93-04217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Individuals appealed a lower court decision that upheld a debt adjustment commission's ruling declaring their request for amicable debt settlement inadmissible, arguing solely based on factual elements that did not challenge the legality of the judgment; the Supreme Court rejected the appeal because the arguments presented were purely factual and insufficient to question the conformity of the contested decision with the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Debt Adjustment Commission Amicable Settlement Inadmissibility Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Mots-clés

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règlement amiable des dettes opposition au commandement de payer recevabilité du recours incident commissaire au règlement amiable des dettes arbitrage financier adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the condemnation of the appellants to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Y... Collette,

2 / Mme Marie Z... épouse Collette, demeurant ensemble ... (Manche), en cassation d'un jugement du tribunal d'Avranches rendu le 17 août 1993 rejetant leur recours contre la décision de la commission de surendettement,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'encontre du jugement attaqué (Tribunal d'instance d'Avranches, 17 août 1993) qui a rejeté le recours formé par les époux X... contre la décision de la commission de surendettement déclarant irrecevable leur demande de règlement amiable de leurs dettes, les intéressés se bornent à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.