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93-04193 Généré par l'IA

Consumer Code Debt Rescheduling Timeframe Interpretation

Numéro de cause 93-04193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the initiation of civil recovery proceedings for an individual, the appellate court overturned the initial ruling, concluding that a recovery plan was impossible because the debtor's sole resources (an unemployment allowance and rent income allocated to a mortgage) were insufficient to clear the debt within the statutory five-year period under the Consumer Code. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the articles of the Consumer Code governing debt rescheduling and deferral measures do not mandate that the debtor's financial situation must be entirely settled within the specified time frame, meaning the appellate court incorrectly added a condition not present in the law.

Regeste Legislator

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article L. 332-5 du Code de la consommation, articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation; Consumer Code Debt Rescheduling Timeframe Interpretation: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the articles of the Consumer Code governing debt rescheduling and deferral measures do not mandate that the debtor's financial situation must be entirely settled within the specified time frame, meaning the appellate court incorrectly added a condition not present in the law.

Mots-clés

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recouvrement de créances droit du consommateur consolidation de la dette hypothèque légale exercice annuel moyens financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation

These articles concerning consumer debt adjustment procedures were violated by the Court of Appeal in its decision.

article L. 332-5 du Code de la consommation

The Court of Appeal violated this article by imposing a condition on the benefit of adjustment measures related to the complete settlement of the debt within the prescribed time.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Rota, demeurant 23, Villard Tacon à Ornex (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole de l'Ain et de Saône-et-Loire, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain),

2 / de France Telecom, dont le siège est ... (Haute-Savoie),

3 / de la compagnie d'assurance Allianz, dont le siège est ..., La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),

4 / de la banque La Henin, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 332-1 et L. 332-5 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi n 89- 1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil de la situation de Mme Y..., le tribunal d'instance a arrêté des mesures de redressement ;

que, pour infirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'évidence, le passif de Mme Y... ne pourra être apuré en cinq ans, dès lors que celle-ci ne dispose pour toutes ressources que d'une allocation ASSEDIC et d'un loyer de 4000 francs par mois qu'elle affecte au remboursement de son prêt immobilier et qu'ainsi, il est impossible d'élaborer un "plan" de redressement ;

Attendu, cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée au terme des mesures de report ou de rééchelonnement que le juge peut prononcer ;

que dès lors, en subordonnant le bénéfice de ces mesures à la possibilité d'apurer la situation de Mme Y... dans les délais prévus à l'article L. 332-5 du Code de la consommation, la cour d'appel a ajouté une condition aux textes susvisés, qu'elle a violés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.