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93-45093 Généré par l'IA

Receptionist Unfair Dismissal Compensation Appeal

Numéro de cause 93-45093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a receptionist, was dismissed, and the lower labor court dismissed her claim for compensation for unfair dismissal by only noting that she had received multiple criticisms regarding her work quality and that the dismissal letter stated the reasons. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to fulfill its obligation under the Labor Code to assess whether the stated reasons for the dismissal were genuine and serious, thus rendering its decision legally unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, aux dépens; Receptionist Unfair Dismissal Compensation Appeal: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court failed to fulfill its obligation under the Labor Code to assess whether the stated reasons for the dismissal were genuine and serious, thus rendering its decision legally unsubstantiated.

Mots-clés

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licenciement abusif contrats de travail réquisition des travailleurs suppression d'emploi plainte à l'autorité de surveillance rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L. 122-14-3 du Code du travail

This provision was cited as the legal basis for the grounds leading to the cassation, concerning the requirement for a real and serious reason for dismissal.

aux dépens

The final order condemns the defendant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Delphine X..., demeurant ... (Essonne) en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (section activités diverses), au profit de la société Centre d'imagerie médicale, sise ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 12 mars 1991 en qualité d'hôtesse-standardiste par le Centre d'imagerie médicale de Milly-La-Forêt, a été licenciée le 21 octobre 1991 ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que celle-ci avait fait l'objet de plusieurs remarques sur la qualité de son travail et que la lettre de licenciement permettait de connaître les motifs invoqués ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

Condamne la société Centre d'imagerie médicale, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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