Legislator Jurisprudence & Législation
92-21646 Généré par l'IA

Work Accident Causation and Expert Evidence in Fatal Workplace Injury Case

Numéro de cause 92-21646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court upheld the finding that an employee's death at work qualified as a work accident, rejecting the employer's appeal which argued that an expert report concluding no causal link between work and the fatal condition should have overturned the legal presumption. The Court reasoned that the technical expertise referenced in the Social Security Code is only applicable when the expert can examine the victim directly, meaning the lower court was not strictly bound by the initial expert's conclusions, and further, the appellate court was within its rights to assess all evidence, including the expert report, and reasonably conclude that the employer failed to prove the death was solely due to a pre-existing condition, thus justifying its refusal of a new expertise.

Regeste Legislator

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article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, les articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. L.141-1 du Code de la sécurité sociale; Work Accident Causation and Expert Evidence in Fatal Workplace Injury Case: The Court reasoned that the technical expertise referenced in the Social Security Code is only applicable when the expert can examine the victim directly, meaning the lower court was not strictly bound by the initial expert's conclusions, and further, the appellate court was within its rights to assess all evidence, including the expert report, and reasonably conclude that the employer failed to prove the death was solely due to a pre-existing condition, thus justifying its refusal of a new expertise.

Mots-clés

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accident mortel présomption accident du travail conditions de travail nouveau moyen de preuve prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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article L.411-1 du Code de la sécurité sociale
que, dès lors, ces conclusions, à la fois claires et précises, s'imposaient à la cour d'appel qui ne pouvait, sans violer, par fausse application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, décider néanmoins que l'employeur n'était pas dégagé de la présomption ;
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale
The court implicitly confirms the non-violation of this article regarding the presumption of work-related death, as the appeal arguing for its misapplication was rejected.
les articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the refusal of a new instruction measure (expertise) violated these procedural articles.
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the argument that the lower court's decision suffered from a contradiction of motives violating this article.
Art. L.141-1 du Code de la sécurité sociale
The court cited this article to justify why the technical expertise mentioned therein was not mandatory or applicable in this specific context.
Art. 66 LTF
This reference is not present in the provided text. (Note: Assuming the request implies French procedural codes when LTF/BGG are absent, but strictly adhering to the text, no cost provision is explicitly cited in the dispositive beyond the condemnation itself.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly confirms the non-violation of this article regarding the presumption of work-related death, as the appeal arguing for its misapplication was rejected.

les articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the refusal of a new instruction measure (expertise) violated these procedural articles.

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the argument that the lower court's decision suffered from a contradiction of motives violating this article.

Art. L.141-1 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article to justify why the technical expertise mentioned therein was not mandatory or applicable in this specific context.

Art. 66 LTF

This reference is not present in the provided text. (Note: Assuming the request implies French procedural codes when LTF/BGG are absent, but strictly adhering to the text, no cost provision is explicitly cited in the dispositive beyond the condemnation itself.)

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jeand'heurs, dont le siège social est à Lisle-en-Rigault à Bar-Le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :

1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,

2 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont les bureaux sont Immeuble Les Thiers, 4, rue Piroux à Nancy (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudy de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Jeand'heurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean-Claude X..., salarié de la société Jeand'heurs, est décédé au temps et au lieu de son travail ;

que la caisse primaire d'assurance maladie ayant admis que ce décès constituait un accident du travail, la société a contesté cette décision ;

que la cour d'appel l'a déboutée de sa contestation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Jeand'heurs fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 3 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la présomption en vertu de laquelle le décès survenu par le fait ou à l'occasion du travail est imputable au travail est une présomption simple pouvant être combattue par la preuve contraire ;

qu'une telle présomption est écartée lorsqu'il est établi que le travail n'a pu jouer aucun rôle causal dans la survenance du décès ;

qu'en l'espèce, le rapport d'expertise concluait formellement à l'absence de relation entre le travail et l'affection ayant entraîné le décès ;

que, dès lors, ces conclusions, à la fois claires et précises, s'imposaient à la cour d'appel qui ne pouvait, sans violer, par fausse application, l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, décider néanmoins que l'employeur n'était pas dégagé de la présomption ;

Mais attendu que l'expertise technique mentionnée à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale n'étant susceptible d'être mise en oeuvre que lorsque l'expert a la possibilité d'examiner la victime elle-même, la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les conclusions du médecin expert qu'elle avait désigné ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Jeand'heurs reproche encore à la cour d'appel d'avoir refusé une nouvelle expertise, alors, d'une part, que si des faits sont de nature à établir les prétentions de la demanderesse et que la preuve de ceux-ci nécessite des investigations auxquelles elle ne peut procéder elle-même, les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une mesure d'instruction ;

qu'en rejetant, dès lors, la demande d'expertise sollicitée par la société Jeand'heurs, dans l'impossibilité de procéder elle-même aux investigations propres à établir le rapport de cause à effet entre le malaise de son salarié et son éthylisme habituel, la cour d'appel a privé sa décision de justification légale au regard des articles 10 et 11 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que, pour rejeter la demande d'une nouvelle expertise sur l'incidence de l'éthylisme de l'employé, la cour d'appel s'est fondée sur les conclusions de l'expert et, en particulier, sur l'affection qu'il avait décelée, estimant que si l'éthylisme du salarié avait pu favoriser l'apparition de cette affection, l'expert en aurait fait état dans son rapport ;

que, pourtant, pour exclure ensuite la preuve de l'origine non professionnelle du décès, la cour d'appel a fait état de réserves à l'égard des conclusions de l'expert et, en particulier, à l'égard de l'affection qu'il avait décelée ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, hors toute contradiction, l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'elle s'estimait suffisamment éclairée, a pu déduire de ces éléments, et notamment du rapport du médecin expert, qu'il n'était pas démontré que le décès de Jean-Claude X... eût été la conséquence exclusive d'un état pathologique préexistant ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jeand'heurs, envers la CPAM de la Meuse et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.