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93-10522 Généré par l'IA

Spousal Consent Required for Lease of Marital Home Survives Extinction of Property Rights

Numéro de cause 93-10522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved a lessee's action to confirm the nullity of a lease agreement for the marital home, which one spouse granted despite the other spouse's opposition, following a judicial sale of the property to third parties after a creditor seized it. The appellate court upheld the nullity of the lease and ordered the intermediary to indemnify the lessee, reasoning that the nullity cause was established before the seizure. However, the high court ruled that the right to seek nullity of an act by which one spouse disposes of family housing rights cannot survive the extinction of those underlying rights, which occurred here through an extraneous event—the seizure and adjudication of the property to third parties—thus constituting a misapplication of the relevant Civil Code article concerning the rights of spouses over the family dwelling.

Regeste Legislator

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Article 215, alinéa 3, du Code civil; Spousal Consent Required for Lease of Marital Home Survives Extinction of Property Rights: The appellate court upheld the nullity of the lease and ordered the intermediary to indemnify the lessee, reasoning that the nullity cause was established before the seizure. However, the high court ruled that the right to seek nullity of an act by which one spouse disposes of family housing rights cannot survive the extinction of those underlying rights, which occurred here through an extraneous event—the seizure and adjudication of the property to third parties—thus constituting a misapplication of the relevant Civil Code article concerning the rights of spouses over the family dwelling.

Mots-clés

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consentement du conjoint contrat de bail preneur de crédit-bail droit à la propriété conjoint survivant biens matrimoniaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 215, alinéa 3, du Code civil

This article was cited by the court as the legal basis for finding that the appellate court incorrectly applied the law (fausse application) in annulling the lease, as the nullity action could not survive the extinction of the underlying property rights.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers

This is the dispositive action of outright quashing and annulling the prior decision.

Condamne les défendeurs, envers l'EURL Mediconseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the ruling on litigation costs imposed on the defendants in favor of Mediconseil.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le cabinet Mediconseil, EURL, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de :

1 ) M. Jean-Marc C..., demeurant ... (Sarthe),

2 ) Mme Annick B..., épouse en instance de divorce de M. J.L. Y..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

3 ) M. Jean-Louis Y..., demeurant Bridore, Loches (Indre-et-Loire),

4 ) M. Richard Z...,

5 ) Mme Bénédicte Z..., née X..., demeurant ensemble ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat du l'EURL Mediconseil, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M.

A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 215, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la jouissance de l'immeuble dans lequel résidaient les époux Y..., a été attribué au mari par une ordonnance de non conciliation en date du 6 novembre 1987 ;

que, le 10 octobre 1989, M. Y... a donné cet immeuble à bail à M. C... ;

que Mme Y... a demandé l'annulation de ce bail consenti malgré son opposition ;

que M. C... a appelé en cause le cabinet Médiconseil intervenu comme intermédiaire ;

qu'en cours de procédure, un créancier des époux Y... a saisi l'immeuble qui, le 4 février 1992, a fait l'objet d'un jugement d'adjudication aux époux Z... ;

que ces derniers sont intervenus à l'instance ;

que l'arrêt attaqué a annulé le bail et condamné le cabinet Médiconseil à garantir M. C..., à concurrence de moitié, de toutes les condamnations en principal et accessoires prononcées contre lui ;

Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a relevé que, du fait de l'adjudication, aucun des époux Y... n'a plus de droit sur l'immeuble, mais que la cause de la nullité était acquise dès avant la saisie ;

Attendu cependant que l'action en nullité de l'acte par lequel un seul des époux a disposé des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ne pouvait survivre à ces droits qui lui servaient de support juridique et qui se sont éteints pour une cause étrangère à l'acte litigieux ;

qu'en l'espèce, l'action en nullité du bail consenti par M. Y... se trouvait éteinte dès lors que, comme la cour d'appel le constatait, les époux Y... n'avaient plus de droits sur l'immeuble du fait de la saisie de celui-ci par un créancier qui n'était pas partie au bail, et de son adjudication à des tiers ;

qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne les défendeurs, envers l'EURL Mediconseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.