Employer's Appeal Inadmissible for Lack of Proper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer sought cassation against a social security judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the filing did not comply with procedural requirements for social security matters, which mandate that the appeal declaration must be signed by an attorney practicing before the Supreme Court, whereas this appeal was submitted by a solicitor to the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.144-1 du Code de la sécurité sociale, Art. 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, Art. R.144-1 du Code de la sécurité sociale; Employer's Appeal Inadmissible for Lack of Proper Representation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the required formalities for filing an appeal, which were not met, leading to the inadmissibility declaration.
This article, combined with procedural rules, defines the requirement for an attorney at the Court of Cassation for social security appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ugifos-Ascométal, société anonyme dont le siège social est Immeuble Elysée X..., 29, Le Parvis Paris La Défense (Hauts-de-Seine), ayant un établissement à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), Usine de Fos-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Abdelkader Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
En présence :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes- Côte-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Thavaud, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé, en matière de sécurité sociale, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi remise le 20 août 1993 au nom de la société Ascométal par un avoué à la cour d'appel d'Aix-en-Provence au secrétariat-greffe de cette cour d'appel, contre un arrêt du 8 juin 1993 ayant statué en matière de sécurité sociale, n'est pas conforme aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ugifos-Ascométal, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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