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92-17903 Généré par l'IA

Agent Appeal Regarding Provisional Self-Employed Retirement Contributions Based on Declared Income

Numéro de cause 92-17903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agent, appealing the validation of collection orders for provisional self-employed worker retirement contributions based on prior year income, argued that the appellate court erred by failing to consider the final income determination by the tax administration, including any authorized prior year deficit deductions, as required by social security regulations linking the contribution basis to income used for income tax assessment. The high court rejected the appeal, affirming that the provisional contributions are correctly calculated based solely on the income *declared* the preceding year, as specified by the relevant social security article, rendering arguments regarding the subsequent definitive tax assessment irrelevant for this provisional calculation.

Regeste Legislator

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article 4 du Code civil, article D.633-2 du Code de la sécurité sociale, article D. 633-3, articles D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale; Agent Appeal Regarding Provisional Self-Employed Retirement Contributions Based on Declared Income: The high court rejected the appeal, affirming that the provisional contributions are correctly calculated based solely on the income *declared* the preceding year, as specified by the relevant social security article, rendering arguments regarding the subsequent definitive tax assessment irrelevant for this provisional calculation.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale impôt sur le revenu calcul des contributions provisionnelles mise à la retraite indemnité pour personne de condition indépendante mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article D. 633-3

The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's decision based on this article, which governs the provisional calculation basis for social security contributions.

article 4 du Code civil

The Court implicitly rejected the first branch of the appeal arguing this article was violated, by confirming the Court of Appeal's decision was correct despite the alleged silence of the texts.

articles D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale

The Court implicitly rejected the second branch of the appeal arguing these articles were violated regarding the exclusion of prior deficit imputation for the final calculation.

article D.633-2 du Code de la sécurité sociale

The Court implicitly rejected the third branch of the appeal arguing this article was violated regarding the basis of income for tax purposes.

articles D.633-2, D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale

The Court implicitly rejected the last branch of the appeal which alleged a failure to apply these articles concerning the imputation of prior deficits.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., demeurant 50 bis, quai A. Bellet à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de :

1 ) M. X... régional des Affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, domicilié ...,

2 ) la caisse ORGANIC 28-37, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 décembre 1991), que M. Y..., agent commercial, a fait l'objet de deux contraintes pour le recouvrement de cotisations provisionnelles semestrielles d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, dues pour 1989 et assises sur ses revenus de 1987 ;

que la cour d'appel a validé ces contraintes ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut refuser de statuer sur une demande, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi ;

qu'en réformant les décisions des premiers juges, pour avoir statué, en l'espèce, par référence à des règles fiscales spécifiques, malgré le silence des textes, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale, si la cotisation d'assurance vieillesse d'un assuré, relevant du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales, est établie à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l'année précédente, c'est-à -dire avant une éventuelle imputation de déficits antérieurs autorisée par le fisc, lorsque le revenu à prendre en compte n'a pas encore été fixé par l'administration fiscale, c'est le revenu tel qu'il est déterminé par l'administration fiscale, après imputation éventuelle des déficits antérieurs, qui est pris en considération à titre définitif ;

qu'en excluant, pour le calcul du revenu devant servir de base à la fixation de la cotisation, la possibilité offerte par l'administration fiscale de procéder à l'imputation des déficits antérieurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

alors, en outre, qu'il résulte de l'article D.633-2 du Code de la sécurité sociale, que la cotisation doit être assise sur les revenus tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

et alors, enfin, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisant l'imputation, en matière de cotisations industrielles et commerciales, des déficits antérieurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles D.633-2, D.633-3 et D.633-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les cotisations considérées, qui sont provisionnelles, sont appelées sur la base des revenus déclarés l'année précédente dans les conditions prévues à l'article D. 633-3 ;

qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la première branche du moyen, celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. le directeur de la DRASS du Centre et la caisse ORGANIC 28-37, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.