Legislator Jurisprudence & Législation
92-17840 Généré par l'IA

Workplace Accident Fault Allocation and Tool Defect Liability

Numéro de cause 92-17840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a fatal workplace accident where an employee using a pneumatic wire-feeding gun to clear a telephone duct was struck by the recoil caused by an unexpected lead sheet obstruction, the employer argued that the appellate court erred in finding inexcusable fault because the immediate cause was the obstruction, not the employer's actions. The Supreme Court rejected this argument, affirming that although the obstruction was the direct trigger, the appellate court had correctly found that the employer's failure to properly inform the employee of the specific risks and necessary precautions associated with the dangerous maneuver, compounded by the defective tool being used, constituted a convergence of faults that played a determining role in causing the ultimate injury, thereby establishing inexcusable fault under the relevant social security code article.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Workplace Accident Fault Allocation and Tool Defect Liability: The Supreme Court rejected this argument, affirming that although the obstruction was the direct trigger, the appellate court had correctly found that the employer's failure to properly inform the employee of the specific risks and necessary precautions associated with the dangerous maneuver, compounded by the defective tool being used, constituted a convergence of faults that played a determining role in causing the ultimate injury, thereby establishing inexcusable fault under the relevant social security code article.

Mots-clés

Généré par l'IA
accidents de travail cause de la demande responsabilité en matière d'assurances sociales faute d'organisation responsabilité de l'entrepreneur responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
The court implicitly rejected the appeal based on this article, which defines the employer's inexcusable fault, as the claim alleging its violation was deemed unfounded.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to Mme Y... based on this article concerning the allocation of legal fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

The court implicitly rejected the appeal based on this article, which defines the employer's inexcusable fault, as the claim alleging its violation was deemed unfounded.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to Mme Y... based on this article concerning the allocation of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société X...,

2 ) M. B..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société X...,

3 ) M. R... agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de :

1 ) Mme Rosa Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses deux enfants mineurs Rachel et Jonathan,

2 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est rue des Alliée à Grenoble (Isère),

3 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est 107, rue Servient à Lyon (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, M. Choppinn Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Capron, avocat de la société X... et de MM. Barbey et Roumezi, ès qualités, de Me Blondel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 22 février 1984, Carlos Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident mortel du travail au moment où il procédait à la vérification d'une gaine téléphonique au moyen d'un pistolet guide-fil à air comprimé, l'obstruction de la gaine par une feuille de plomb soudée ayant, par effet de recul, projeté le pistolet contre le thorax de la victime ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1992) d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de sa part, alors, selon le moyen, qu'il n'y a de faute inexcusable de l'employeur qu'à la condition que les manquements imputés à ce dernier aient été "déterminants de l'accident du travail" ;

qu'en décidant que l'accident du travail dont Carlos Y... a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur, quand il ressort de ses propres constatations que cet accident est la conséquence directe de la feuille de plomb qui obstruait la canalisation sur laquelle travaillait Carlos Y..., la cour d'appel, qui se borne à énoncer que l'accident est la résultante des fautes commises par l'employeur, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que si la cause immédiate de l'accident réside dans la présence inexpliquée d'une feuille de plomb dans la gaine téléphonique, circonstance qui ne relève pas de la responsabilité de la société X..., la cour d'appel relève que la manoeuvre commandée à Carlos Y... était dangereuse, que le risque était accru par les défectuosités du pistolet dont il se servait et que son employeur ne l'avait pas informé avec précision des risques encourus et des précautions à prendre pour ce travail ;

qu'elle a pu en déduire que l'obstruction de la canalisation n'aurait pu entraîner le dommage subi par la victime sans la réunion de ces fautes de l'employeur, du reste pénalement sanctionnées et a fait ainsi ressortir que ces manquements avaient joué un rôle déterminant dans la réalisation du dommage et constitué une faute inexcusable de la part de leur auteur ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée par Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme Y... demande à ce titre le paiement d'une somme de 7 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette prétention ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... à payer à Mme Y... la somme de 7 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société X... et MM. B... et R..., ès qualités, envers Mme X..., la CPAM de Grenoble et la DRASS de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1144