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93-11703 Généré par l'IA

Tenant Eviction Indemnity Calculation Based on Leasehold Value at Notice Date

Numéro de cause 93-11703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal court correctly determined that the tenant's right to an eviction indemnity, established at the time the notice was given, should be calculated based on the value of the leasehold right, unaffected by the subsequent cessation of the business activity. Because the court appropriately used a valuation method suited to the circumstances and sovereignly fixed the indemnity amount, the Supreme Court rejected the appeal concerning the basis for calculating the eviction compensation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Tenant Eviction Indemnity Calculation Based on Leasehold Value at Notice Date: Because the court appropriately used a valuation method suited to the circumstances and sovereignly fixed the indemnity amount, the Supreme Court rejected the appeal concerning the basis for calculating the eviction compensation.

Mots-clés

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expulsion du locataire calcul de l'indemnité date déterminante d'évaluation colocataire calcul du loyer base de calcul

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court explicitly rejects the appeal as the main order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court explicitly rejects the appeal as the main order.

Condamne la société Nation Tunis à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public

The court orders a civil fine payable to the Public Treasury.

la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The court orders the appellant to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Nation Tunis ayant son siège à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B) au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (13e), ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Sotrates, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Roger, avocat de la société Nation Tunis, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'au jour du congé, auquel était né le droit à indemnité d'éviction, le droit au bail de la locataire pouvait être régulièrement cédé et que le montant de cette indemnité devait correspondre à la valeur du droit au bail, sur laquelle la cessation postérieure d'activité était sans influence, la cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui sont apparus les mieux appropriés, a fixé souverainement le montant de l'indemnité d'éviction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nation Tunis à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

la condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.