Public Housing Rent Increase Dispute Based on Renovation Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn public housing office notified a tenant of a rent increase following building renovations conducted under a state agreement, pursuant to the relevant housing code articles, but the tenant challenged the increase. The housing office appealed a lower court decision maintaining the original rent, arguing that the court should have allowed the increase simply upon proof of the agreement and the completion of works, without requiring proof that the specific works improved the tenant's housing conditions or met minimum habitability standards. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court was justified in its decision because it sovereignly determined that the landlord failed to demonstrate the completion of the stipulated renovations, other than minor additions, or that the works justified an increase based on necessity (salubrity, safety, or minimum habitability standards).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Housing Rent Increase Dispute Based on Renovation Justification: The housing office appealed a lower court decision maintaining the original rent, arguing that the court should have allowed the increase simply upon proof of the agreement and the completion of works, without requiring proof that the specific works improved the tenant's housing conditions or met minimum habitability standards. The Supreme Court upheld the lower court's ruling, reasoning that the appellate court was justified in its decision because it sovereignly determined that the landlord failed to demonstrate the completion of the stipulated renovations, other than minor additions, or that the works justified an increase based on necessity (salubrity, safety, or minimum habitability standards).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAImposed a payment to the defendant based on this procedural article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5e), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement de la ville de Paris (OPAC), de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1993), que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ayant donné à bail un logement à Mme X..., lui a notifié une augmentation de loyer, après l'exécution de travaux dans l'immeuble, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation ;
que la locataire a assigné le bailleur aux fins de maintien du loyer au même montant ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article L. 442-1-1 du Code de la construction et de l'habitation les loyers sont fixés librement, par l'organisme propriétaire, sous réserve de respecter la convention conclue avec l'Etat ;
qu'en vertu des articles L. 353-8 et R. 353-19, le nouveau loyer peut être exigé du locataire à compter du jour de l'achèvement des travaux visés à la convention conclue avec l'Etat ;
qu'ayant constaté qu'une convention avait été passée avec l'Etat, et que des travaux avaient été réalisés, les juges du fond ne pouvaient refuser à l'OPAC de Paris de procéder à l'augmentation du loyer, sans constater, soit que certains des travaux prévus à la convention conclue avec l'Etat n'avaient pas été réalisés, soit que l'augmentation excédait le loyer maximum prévu par la convention ;
que faute d'avoir relevé l'une ou l'autre de ces circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 442-1-1, L. 351-2 et suivants, R. 353-19 du Code de la construction et de l'habitation ;
2 / qu'en se bornant exclusivement à rechercher si les travaux réalisés par l'OPAC avaient ou non amélioré le sort de Mme X..., circonstances indifférentes, puisque l'augmentation des loyers était liée à la seule réalisation des travaux prévus par la convention conclue avec l'Etat, les juges du fond ont violé les articles L. 442-1-1, L. 351-2, L. 353-2 et suivants, R. 353-19 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le bailleur ne démontrait pas l'amélioration des conditions d'habitation du local ni ne prouvait les travaux réalisés dans l'immeuble, à l'exception de la pose d'un interphone et d'une prise de terre et que les travaux n'étaient pas justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC à payer à Mme Bruno la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'OPAC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.