Appeal on Rural Lease Admissibility (Forced Attorney Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed to the Court of Cassation against a judgment rendered by the Court of Appeal of Rouen on May 6, 1993, concerning an appeal from a decision by the rural lease tribunal, with the appeal being lodged with the registry of the Court of Appeal of Rouen on December 21, 1993. The Court declared the appeal inadmissible based on articles 974 and 983 of the new Code of Civil Procedure, reasoning that since no specific provision dispensed parties in this matter from being represented by an attorney at the Council of State and the Court of Cassation, the appeal was formally irregular.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE; Appeal on Rural Lease Admissibility (Forced Attorney Representation): The Court declared the appeal inadmissible based on articles 974 and 983 of the new Code of Civil Procedure, reasoning that since no specific provision dispensed parties in this matter from being represented by an attorney at the Council of State and the Court of Cassation, the appeal was formally irregular.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the examination of the admissibility of the appeal, leading to its declaration of inadmissibility.
This is the main order based on the inadmissibility finding.
This provision addresses the condemnation of the appellant to pay costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Bosc Roger-sur-Buchy à Buchy (Seine- maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen, au profit :
1 / de M. Y... Have,
2 / de Mme Colette Z..., épouse Have, demeurant ensemble Bosc Roger-sur-Buchy à Buchy (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu les articles 974 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 21 décembre 1993, contre un arrêt (Rouen, 6 mai 1993) intervenu sur appel d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rouen ;
Qu'aucune disposition ne dispensant les parties, en cette matière, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.