Client Not Required to Pay Renovation Balance Based Solely on Account Statement Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision which had ordered a client to pay the remaining balance for home renovation work, reasoning that the lower court incorrectly inferred a formal, unreserved acceptance of the work solely from the client's reception of an account statement showing a debt balance, without identifying elements demonstrating the client's unequivocal intent to accept the work as required by the Civil Code regarding work reception.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil, l'article 1792-6 du Code civil; Client Not Required to Pay Renovation Balance Based Solely on Account Statement Receipt: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based the quashing of the judgment on the incorrect application or interpretation of this article regarding the acceptance of works.
This provision orders the defendants (consorts X...) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine, Thérèse, Marie Y..., demeurant hameau de la Maurelière à Barreme (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de :
1 / M. Louis X...,
2 / M. Georges X..., demeurant tous deux quartier Saint-Jean à Barreme (Alpes de Haute-Provence), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer le solde du prix des travaux de rénovation de sa maison dont elle avait chargé MM. X..., entrepreneurs, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 1992) retient qu'aucune pièce ne rapporte la preuve de l'existence d'une réception des travaux "en bonne et due forme", qu'en revanche, il résulte du relevé de compte du 31 août 1987 représentant la dernière situation que la somme restant à régler s'élevait à 57 016,63 francs et que la réception de ce relevé de compte, non suivie de protestation de la part de Mme Y..., laisse suffisamment supposer que la réception des travaux avait été faite sans réseve ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'éléments de nature à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.